Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C A, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1998, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valable du 16 octobre 2018 au 16 octobre 2019. Il s’est vu délivrer des titres de séjour mention « étudiant » valables du 17 octobre 2019 au 16 octobre 2023. Le 10 octobre 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre étudiant. Par arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 422-1. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, pour l’année universitaire 2018/2019, en première année de licence pour l’ingénieur qu’il n’a pas obtenue. Il obtiendra sa première année de licence pour l’ingénieur au titre de l’année universitaire 2019/2020. Pour les années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, il s’est inscrit en deuxième année de licence pour l’ingénieur qu’il n’a pas obtenue. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, en cours à la date de la décision litigieuse, M. A s’est de nouveau inscrit en deuxième année de licence pour l’ingénieur. Si, pour justifier de l’obtention de sa seule première année de licence après quatre années universitaires, M. A fait état de troubles psychologiques liés au décès de sa mère survenu en 2020, il n’a produit à l’appui de ses dires qu’un certificat médical daté du 25 mars 2024 du service de santé de l’université de Poitiers faisant simplement état de ce que l’intéressé a bénéficié en 2021 de deux consultations à sa demande et d’un accompagnement médico-social, sans aucunement confirmer qu’il a été dans l’incapacité d’accomplir un cursus normal, y compris cette année-là. Au surplus, alors que l’intéressé n’a produit aucune attestation de ses enseignants justifiant au moins de son assiduité, les relevés de notes produits par l’administration pour les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023 comportent une très grande majorité de notes très basses. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 en considérant que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 3°. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, et en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive une vie familiale normale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ".
10. Si M. A peut se prévaloir de cinq ans et quatre mois de présence sur la sol français à la date de l’arrêté attaqué, il n’a été admis à y séjourner que pour y poursuivre des études. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle, il est célibataire sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de ses 20 ans. Enfin, s’il fait état de ce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il ne peut se prévaloir à la date de l’arrêté attaqué que de deux ans de travail en France dans un emploi non qualifié de commis de salle dans la restauration sans lien avec ses études. Dès lors et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, la décision attaquée a été pris au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. La décision attaquée mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle se fonde. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A en relevant qu’il est entré sur le sol français le 16 octobre 2018, qu’il est célibataire sans enfant, ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille, ne justifie pas avoir établi en France d’autres liens personnels particulièrement intenses anciens et stables et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Elle mentionne également que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à un an la durée de cette interdiction doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présenté jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400937
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