Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 mai 2024, n° 2306953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 25 février 2024, M. D B, représenté par Me Glaser et Me Ruocco-Nardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la Première Ministre a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie de six mois de sursis, à compter du 20 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport hiérarchique du 2 mai 2023 sur lequel se fonde la sanction a été établi par une personne incompétente pour se prononcer sur la matérialité des faits, pour en faire le signalement et pour intervenir dans la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la réunion de la commission administrative paritaire s’est tenue en méconnaissance du principe d’impartialité et en méconnaissance des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et de celles du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de son dossier ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle retient l’existence d’un comportement fautif tiré de l’organisation de visites et de la tenue de conférences en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 121-1, L.121-3 et L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retient que ses activités étaient soumises au régime du cumul d’activité alors qu’elles relèvent de la production d’œuvres de l’esprit et de l’exercice de la liberté d’expression ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle indique qu’il a méconnu l’obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches confiées, issue des dispositions de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique ainsi que les obligations issues de l’article L. 121-1 du même code ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction aux faits reprochés dès lors que le préjudice financier dont se prévaut l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles n’est pas significatif ni établi, que la quotité horaire des activités reprochées est minime par rapport aux heures consacrées à son emploi, que le montant des rémunérations perçues au titre des visites-conférences privées et des conférences est peu important, que les manquements reprochés, à les supposer constitués, résultent du défaut préalable de fixation d’un cadre réglementaire par l’établissement sur ces sujets, que son comportement a été irréprochable pendant ses 18 années au service de l’établissement, et que la seule circonstance qu’un signalement au procureur de la République a été réalisé ne saurait justifier le prononcé d’une sanction plus sévère ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que d’une part, en retenant le seul motif tiré de la réalisation des « visites-conférences », l’administration n’aurait pas pris la même sanction et d’autre part, elle méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction aux faits reprochés pour ce même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la ministre de la culture, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez, premier conseiller
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— les observations de Me Glaser,
— et les observations de Me Magnaval.
Une note en délibéré, produite pour la ministre de la culture, a été enregistrée le 26 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, conservateur général du patrimoine, a été affecté auprès de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) depuis le 1er novembre 2005 ; il y occupe le poste de chef du département des sculptures depuis le 23 décembre 2014 et le poste de directeur à temps partiel du groupement d’intérêt public du centre de recherche du château de Versailles depuis le 1er décembre 2014. Par un arrêté du 20 mars 2023, M. B a été suspendu de ses fonctions jusqu’au 19 mai 2023, date à laquelle la présidente par intérim de l’EPV a mis fin à la suspension. Par un rapport de l’autorité hiérarchique du 2 mai 2023, Mme Pégard, présidente par intérim de l’EPV et M. C, directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, ont signalé le comportement de M. B au secrétaire général du ministère de la culture. Par un rapport de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire du 4 mai 2023, accompagné d’un rapport supplétif produit le 22 mai 2023, le secrétaire général du ministère de la culture a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B. La commission administrative paritaire s’est réunie le 9 juin 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la Première Ministre a prononcé à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire de deux ans, assortie d’un sursis de six mois. M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui, par une ordonnance n°23006954 en date du 25 septembre 2023, a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 précitée.
2. Aux termes de l’article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : " [] Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire s’est réunie le 6 juin 2023 et n’est pas parvenue à émettre un avis sur la sanction à infliger à M. B, aucune des propositions soumises au vote n’ayant recueilli une majorité des voix. Il ressort du procès-verbal de la réunion de cette commission que Mme A, MM. Berger, C et Detrez-Jacquin ont été nommés en qualité d’experts à la demande de l’administration, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 31 du décret du 28 mai 1982. Si Mme A et MM. Berger et Detrez-Jacquin se sont bornés à éclairer le conseil de discipline sur des questions nécessitant une expertise particulière, les interventions de M. C à diverses reprises ne se sont pas limitées à apporter de tels éclairages mais ont présenté, en outre, un point de vue tendant à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée. Il ressort en effet du procès-verbal du conseil de discipline que M. C a souhaité rectifier certaines affirmations formulées par le conseil de M. B en jugeant « agaçante » une thématique abordée au cours de la séance par ce dernier et relative aux productions des œuvres de l’esprit, qu’il est intervenu en indiquant en déclaration préliminaire que cette affaire avait constitué un « cataclysme à ses yeux et pour l’équipe du château de Versailles » et qu’il n’avait jamais constaté des faits de cette gravité au cours de sa carrière, en affirmant que la supposition d’une enquête à charge était « absurde », en tentant de recentrer le débat, ce qui n’est pas le rôle d’un expert, sur le fait qui lui paraissait le plus important et en indiquant qu’un réel problème d’argent semblait se dessiner dans le cas de M. B, en s’affirmant « abasourdi » par certains propos de M. B soutenant qu’un retrait de ses ouvrages de la librairie du musée aurait été opéré et en qualifiant de « délire intégral » une telle hypothèse, ou encore en affirmant au sujet des déclarations d’un témoin venant au soutien de M. B au cours des débats que " pas grand-chose n’a de sens dans [ses] propos ". Dès lors, M. B est fondé à soutenir que les interventions de M. C ont pu avoir une influence sur les positions prises par les membres du conseil de discipline, et que, par suite, non seulement elles ont porté atteinte à l’impartialité dont doit faire preuve le conseil de discipline, mais encore il a ainsi été privé de la garantie s’attachant à la consultation régulière de ce conseil.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour ce motif, la décision du 6 juillet 2023 portant sanction disciplinaire à l’encontre de M. B doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ministre de la culture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 par laquelle la Première Ministre a infligé à M. B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie de six mois de sursis, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la ministre de la culture présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la ministre de la culture et au Premier Ministre.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
Le président,
signé
C.GosselinLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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