Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mars 2025, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale » et de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un tel titre, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est en tout état de cause établie dès lors que son employeur lui a notifié son licenciement le 7 février 2025 du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il se trouve dès lors placé dans une situation de grande précarité financière, alors qu’il est inséré socialement et professionnellement et que la fraude documentaire invoquée par le préfet n’est pas établie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalables et que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’elle retient qu’il serait en possession d’un titre de séjour falsifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens de légalité soulevés sont infondés.
Un mémoire enregistré le 12 mars 2025 à 17 h 03, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis sans justification des diligences mentionnées à l’article R. 522-8 du code de justice administrative, a été écarté des débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 14h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me A, représentant M. A qui déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, et qui soutient notamment que le titre que possède le requérant est un document authentique et que d’ailleurs si tel n’était pas le cas le préfet n’aurait pas pu lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mais qu’il est possible l’identité de ce dernier ait été usurpée, que l’urgence est établie dès lors que le requérant a été licencié et se trouve privé de ses droits sociaux et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celui-ci réside régulièrement en France depuis l’année 2017, qu’il n’est pas établi qu’il aurait été interpelé en janvier 2024 et qu’il n’est pas démontré que la fraude invoquée par l’administration aurait donné lieu à un signalement ni que le procureur de la République aurait engagé des poursuites consécutivement à la saisine qui lui a été adressée ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie compte tenu du délai séparant la date de licenciement du requérant de celle de l’introduction de la requête et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la décision attaquée, dès lors que le requérant n’a déposé aucune plainte pour usurpation d’identité, que titre de séjour dont ce dernier se prévaut constitue un document falsifié, ainsi que cela ressort de la fiche d’alerte établie par les services de police, qu’il ne peut être présumé que le procureur de la République, saisi de cette affaire, aurait procédé à un classement sans suite et que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis dix ans.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 12 mars 2025, à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 14 juin 1999, a présenté le 2 juillet 2024 une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » arrivé à expiration le 7 juin 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre sollicité, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dans le dernier état de ses conclusions, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 20 janvier 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour est régulière, dès lors qu’elle est fondée sur un titre de séjour dont l’authenticité n’est pas contestable, d’une durée de validité courant du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. Toutefois, pour rejeter cette demande le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que les services de police ont constaté, le 24 janvier 2024, que le requérant détenait et avait présenté un titre de séjour français falsifié. Pour justifier de cette fraude, le préfet verse aux débats diverses pièces dont une fiche d’alerte desquelles il ressort que le 24 janvier 2024 un passager s’est présenté à l’embarquement d’un vol au départ de Bamako, à destination de Paris, muni d’un titre de séjour français contrefait, dont les mentions sont identiques, y compris le numéro personnel, à celles portées sur le titre mentionné ci-dessus, à l’exception de la période de validité ainsi que de deux des autres identifiants. Le caractère frauduleux de ce document n’est pas sérieusement contesté par le requérant alors au demeurant qu’il a été reconnu par la personne qui le détenait. Si M. A déclare qu’il pourrait avoir été la victime d’une usurpation d’identité, il ne fournit aucune explication sur les conditions dans lesquelles un tel document, qui présente de grandes similitudes avec le titre de séjour dont il se prévaut, aurait pu être ainsi frauduleusement réalisé, ni d’ailleurs n’allègue avoir porté plainte à raison de tels faits. Ces éléments sont de nature à écarter la présomption d’urgence mentionnée au point 3. En outre, par ses allégations, M. A ne justifie pas des circonstances particulières également mentionnées. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 15 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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