Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, enregistrée le 9 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Schürmann qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601608 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme C… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ces dispositions impliquent nécessairement que pour être recevable la requête tendant à la suspension d’une décision administrative soit accompagnée d’une requête aux fins d’annulation ou de réformation de la décision litigieuse qui soit elle-même recevable.
Par ordonnance n° 2601608 du 20 février 2026, la présidente de la 5ième chambre du tribunal a rejeté la requête au fond du requérant. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) ».
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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