Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2202921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et 22 février 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL la Tradition de Montigny, représentée par Me Stéphane Guillaumin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Elle soutient que :
— la réponse aux observations du contribuable ne lui a jamais été notifiée ;
— la reconstitution du chiffre d’affaires imposable est erronée ; les journées retenues pour le chiffre d’affaires baguette Tradition 250 grammes ne sont pas représentatives ; la méthode retenue pour la détermination du nombre de baguettes vendues en 2016 et 2017 est erronée ; le prix retenu est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La tradition de Montigny, qui exerce une activité de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, salon de thé et confiserie, ainsi qu’une activité de traiteur à compter de l’exercice 2017, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 23 septembre 2015 au 31 décembre 2017, engagée par un avis du 21 février 2019. La comptabilité ayant été jugée irrégulière et non probante, le service a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires sur la période vérifiée et a mis en évidence des minorations de recettes et a proposé des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2019. A la suite du rejet de ses réclamations préalables, la société requérante demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
3. L’administration soutient qu’elle a adressé à la société requérante une lettre de réponse à ses observations, le 15 octobre 2019, par courrier recommandé. Si l’accusé réception qui lui a été retourné, signé, ne mentionne aucune date de présentation ou de distribution du pli, il ressort d’une attestation du service de la Poste, datée du 23 novembre 2019, que le courrier a été distribué le 18 octobre 2019. La société requérante, qui soutient n’avoir jamais reçu ce courrier, produit une attestation, datée du 26 février 2021, selon laquelle la Poste atteste de « la non-réception de ce pli et de l’avis de passage ». Les termes de ce document, rédigé plus d’un an après les faits, sont toutefois contradictoires avec le retour, avéré, à l’administration d’un accusé de réception signé. Au regard des éléments produits par les parties, le courrier litigieux doit être regardé comme ayant été distribué, à l’adresse du siège social de la société requérante, le 18 octobre 2019.
4. Si la SARL la Tradition de Montigny soutient que la signature portée sur l’accusé réception n’est pas celle de son représentant légal, elle n’établit pas, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, que la personne ayant signé l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli litigieux.
5. Il s’ensuit que le service doit être regardé comme ayant régulièrement notifié la réponse aux observations du contribuable conformément aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la garantie prévue par ces dispositions aurait été méconnue doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
Quant à l’exercice 2016 :
6. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. »
7. Il résulte de l’instruction que, pour ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2016, au titre duquel la société requérante a déposé sa déclaration d’impôt sur les sociétés le 25 septembre 2017, sans mise en demeure préalable du service, celui-ci a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. La société requérante ayant présenté des observations, la charge de la preuve du bien-fondé de la reconstitution des recettes en litige incombe à l’administration.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 29 juillet 2019, que, en l’absence de certains documents comptables, le service s’est fondé, à partir d’éléments communiqués par la société requérante et relatifs aux journées du 22 au 29 mai 2019 (prix de la baguette, consommation de farine, ventes de baguettes), sur la consommation de farine au cours de l’exercice 2016 pour reconstituer, en premier lieu, le chiffre d’affaires réalisé au titre de la baguette Tradition, puis, en second lieu, le chiffre d’affaires total de la société.
9. La société requérante conteste tout d’abord le choix des journées retenues pour reconstituer son chiffre d’affaires, en ce qu’elles comportaient deux mercredis et un samedi, journées au cours desquelles son chiffre d’affaires est le plus élevé. Les journées retenues par le service, lesquelles portaient initialement sur les 7 jours d’une semaine complète, méthode qui n’a pu être suivie faute d’informations suffisantes transmises par la société, comprenaient néanmoins également deux jeudis et un mardi, dont il est constant qu’elles correspondent à un chiffre d’affaires systématiquement plus faible. Par ailleurs, si la société requérante conteste la pertinence de reconstituer son chiffre d’affaires réalisé en 2016 à partir de données de 2019, en se prévalant d’une différence dans le processus de fabrication au cours de ces années, elle n’apporte à cet égard aucune précision, ni aucun élément permettant d’établir la réalité de ses affirmations, alors qu’il est constant qu’aucun changement dans les conditions d’exploitation n’a été évoqué par la société au cours de la procédure de vérification de comptabilité. Enfin, si elle indique que le prix de la baguette Tradition a évolué entre 2016 et 2019, l’administration soutient, sans être contredite, que la société requérante n’a jamais fait mention d’une telle évolution, point sur lequel elle l’a pourtant expressément interrogée par courrier du 12 avril 2019. Il s’ensuit que la SARL la Tradition de Montigny n’est donc pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires ne serait pas pertinente, ni qu’elle serait en conséquence radicalement viciée.
Quant à l’exercice 2017 :
10. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, « Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 () ». Aux termes de ce dernier article : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. » Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
11. Il résulte de l’instruction que, pour ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2017, au titre duquel la société requérante a déposé sa déclaration d’impôt sur les sociétés le 13 mars 2019, après mise en demeure du service, et sans respecter le délai fixé par celui-ci, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La charge de la preuve du caractère excessif de l’imposition incombe donc à la société contribuable.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la société requérante, qui fait valoir, pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires qui a été appliquée par le service, les mêmes arguments s’agissant des exercices clos respectivement les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, n’établit pas que cette méthode serait viciée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
14. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL la Tradition de Montigny est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL la Tradition de Montigny et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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