Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 25 sept. 2023, n° 2100526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2021, 3 juin 2021, 16 août 2021 et 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Sisteron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la première unité de contrôle de La Réunion a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de condamner l’association Développement des structures d’accueil de proximité – « Jardin d’enfants des Onyx » à lui verser la somme de 14 760 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 542,40 euros au titre de rappel de salaires sur la période du 14 décembre 2020 au 26 février 2021, la somme de 3 690 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, et la somme de 1 476 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
3°) de requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer à la somme de 1 476 euros bruts son salaire de référence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’autorisation de la licencier émane d’une autorité incompétente, dès lors qu’à la date de la demande, l’employeur était placé en redressement judiciaire et n’avait donc pas qualité pour agir ;
— la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai entre sa mise à pied et le moment où cette mesure a été portée à la connaissance de l’inspecteur du travail a été trop long, que le délai entre sa mise à pied et l’envoi de sa demande d’autorisation de licenciement n’a pas été respecté, et que l’inspecteur du travail, qui était tenu de se prononcer dans les huit jours, s’est prononcé deux mois après sa saisine ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune faute suffisamment grave ni aucune cause réelle et sérieuse ;
— l’exposante est fondée à demander la condamnation de son employeur au versement de la somme de 3 542,40 euros au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied ;
— elle est également fondée à demander la condamnation de son employeur au versement de la somme de 3 690 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— elle est enfin fondée à demander la condamnation de son employeur au versement de la somme de 1 476 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés ;
— elle est aussi fondée à demander la condamnation de son employeur au versement de la somme de 14 760 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin, 1er octobre et 8 décembre 2021, l’association Développement des structures d’accueil de proximité – « Jardin d’enfants des Onyx », représentée par Me Chopin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des demandes indemnitaires formées par Mme A ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2021 au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été embauchée par l’association Développement des structures d’accueil de proximité – « Jardin d’enfants des Onyx » le 15 juillet 2010 pour exercer les fonctions d’animatrice petite enfance. Elle a été élue membre suppléante du comité économique et social le 15 janvier 2019. Par courrier du 24 décembre 2020, l’association « Jardin d’enfants des Onyx » a sollicité l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 22 février 2020, l’inspectrice de la première unité de contrôle de La Réunion a autorisé son licenciement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de l’association au versement d’indemnités de rupture.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Mme A demande la requalification de son licenciement ainsi que le versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires sur la période de 14 décembre 2020 au 26 février 2021, de l’indemnité légale de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions indemnitaires d’un salarié dirigées contre son employeur, personne privée, qui ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Dans le cas où l’employeur est une personne morale, en l’occurrence, une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la demande d’autorisation de licenciement doit être présentée par la personne qui est désignée à cet effet par les statuts ou par les textes pris pour leur application.
4. Il est constant que la demande d’autorisation de licenciement a été signée par M. Arnaud Jeannette, président de l’association. Mme A soutient que ce dernier n’avait pas qualité pour signer la demande d’autorisation de licenciement, qui aurait dû être signée par l’administrateur judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire du Tribunal de grande instance de La Réunion en date du 19 mars 2019. Toutefois, la circonstance que M. C ait agi sans le concours de l’administrateur judiciaire n’entache pas d’illégalité l’autorisation de licenciement, dès lors que la demande d’autorisation a bien été formulée par l’employeur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / (). ». Aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « () / L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. () ».
6. Les délais, fixés par l’article R. 2421-14 du code du travail, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été mise à pied le 14 décembre 2020. Le comité social et économique s’est réuni le 23 décembre, soit dans un délai de neuf jours à compter de la mise à pied. Contrairement à ce que soutient la requérante, la demande d’autorisation de licenciement a été formulée le 24 décembre et réceptionnée le 28 décembre. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail a été saisie dans un délai qui ne peut être regardé comme excessif et qui n’a, ainsi, pas entaché la procédure d’irrégularité.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision d’autoriser le licenciement a été prise le 22 février 2021. Il suit de là que l’inspectrice du travail, qui devait se prononcer dans un délai de deux mois en vertu de l’article R. 2421-11 du code du travail précité et non, comme le soutient la requérante, dans un délai de huit jours, n’a pas entaché d’irrégularité sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait du non-respect des délais doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
10. L’autorisation de licencier Mme A a été prise au motif que celle-ci a conduit un enfant de deux ans dans la salle des archives attenante, et qu’elle l’a laissé seul et dans le noir dans cette salle durant deux ou trois minutes avant de revenir le chercher. Ces faits sont étayés par deux attestations circonstanciées et concordantes de l’infirmière et d’une mère de famille, toutes deux témoins de la scène. Si Mme A conteste dans sa requête les faits qui lui sont reprochés et soutient qu’elle aurait placé l’enfant derrière une porte ouverte après qu’il a mordu un autre enfant, il ressort des pièces du dossier qu’elle a elle-même admis les faits lors d’un entretien avec la directrice adjointe de l’association, puis lors de l’entretien avec le président de l’association. En outre, il ressort des photos de la salle des archives, produites en défense, que la porte de celle-ci est une porte coupe-feu qui ne peut pas rester ouverte. Dans ces conditions, la matérialité des faits est suffisamment établie.
11. Mme A soutient que le fait reproché n’est pas suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement, dès lors que les circonstances de l’incident sont principalement imputables au comportement de l’enfant et à l’absence de soutien et d’encadrement de la part de son employeur. Toutefois, le fait de laisser un enfant de deux ans dans le noir dans une pièce fermée constitue un manquement professionnel aux obligations qui incombent à une animatrice petite enfance, qui doit veiller au bien-être et à la sécurité des enfants sous sa surveillance constante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère de famille témoin de cet incident a retiré son enfant de la structure dès le lendemain. Si la requérante soutient que la perte de cette cliente ne lui était pas imputable et qu’elle n’a causé aucun préjudice à l’association, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier et sont contredites par l’attestation de cette dame. Dans ces conditions, la faute commise par Mme A, dès lors qu’elle a mis en danger un enfant et provoqué la perte d’une cliente alors que l’association était en procédure de redressement judiciaire, doit être regardée comme étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement en date du 22 février 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’association Développement des structures d’accueil de proximité – « Jardin d’enfants des Onyx » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Développement des structures d’accueil de proximité – « Jardin d’enfants des Onyx » présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’association Développement des structures d’accueil de proximité – « Jardin d’enfants des Onyx » et au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie sera adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Felsenheld, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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