Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2512158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… E… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs D… B… et F… C… B…, représentée par Me Sachot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 25 février 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long séjour à D… B… et à F… C… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une production, enregistrée le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a produit les vignettes des visas sollicités.
Mme E… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 23 septembre 2025, les visas sollicités à D… B… et à F… C… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E… C… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme E… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sachot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E… C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sachot une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… C… et au ministre de l’intérieur et à Me Sachot.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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