Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2606004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner toute mesure permettant son relogement.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’extrême urgence dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans un local insalubre reconnu officiellement dangereux par un arrêté du 12 février 2026 dont le délai de mise en conformité est dépassé depuis plus de six semaines ;
- cette situation porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».
Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme B… fait valoir l’urgence de sa situation en raison du caractère insalubre de son logement et de sa situation de handicap, elle ne fait état d’aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet du Val-de-Marne ou toute autre autorité publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sa requête est ainsi manifestement infondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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