Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Gueltas, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d’origine, où il a été persécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office l’irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé à l’instance, le délai de recours étant passé et la requête introductive d’instance ne contenant qu’un moyen de légalité interne ;
— les observations de Me Gueltas, avocate désignée d’office, représentant M. D…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe. Me Gueltas conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et soulève des moyens nouveaux, tirés du vice de procédure entachant la décision attaquée, au vu des incohérences mises en évidence dans le résumé de son entretien individuel, du défaut d’examen qui en découle, de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, au vu des défaillances systématiques en Italie dans le traitement des demandeurs d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant vivant en famille en France, chez son frère ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1982, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 27 juin 2025. Après consultation du système Visabio, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que M. D… avait déjà été muni d’un visa de six mois délivré le 16 mars 2025 par les autorités consulaires italiennes au Koweit. En vertu du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités italiennes, le 30 juin 2025, de le prendre en charge, demande explicitement acceptée le 1er septembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
En premier lieu, si M. D… se prévaut du vice de procédure qui entacherait la décision attaquée, motif pris des incohérences sur son identité et sa situation mises en évidence dans le résumé de son entretien individuel, un tel moyen, soulevé hors délai contentieux et alors que la requête initiale ne soulevait qu’un moyen de légalité interne, est irrecevable. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs en cause auraient privé M. D… d’une garantie et auraient eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de le transférer aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
M. D… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d’origine, où il dit avoir été persécuté. Toutefois, un transfert vers l’Italie ne préjuge pas de ce que les autorités italiennes ne traiteront pas sa demande d’asile et le renverront vers l’Egypte, où les risques encourus ne sont en l’état du dossier, qui n’est pas assorti de pièces justificatives, nullement objectivés. De plus, M. D… n’établit pas qu’il existerait des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asiles ou dans les conditions d’accueil des demandeurs en Italie, pays membre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, M. D… ne justifie pas davantage de circonstances particulières susceptibles de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France, où il n’est entré qu’à l’été 2025. La circonstance, au demeurant non établie, que son frère vive sur le territoire français est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Gueltas, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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