Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A D, représenté par
Me Joulié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Msika, substituant Me Joulié, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 26 mai 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 1er avril 2025, que M. D, qui n’a pas être spécifiquement mis en mesure de recourir à l’assistance d’un conseil juridique lors de son audition, a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de
M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si M. D soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il est, par suite, irrecevable et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, si M. D soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il est, par suite, irrecevable et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par
M. D tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. En premier lieu, Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En second lieu, si M. D soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il est, par suite, irrecevable et ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A D, Me Joulié et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Surendettement ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Décret ·
- Département ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Commission européenne ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Régime d'aide ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Halles ·
- Site ·
- Expropriation ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Réserves foncières
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Profession ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.