Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 nov. 2025, n° 2508352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, sous le numéro 2508352,
Mme B… C…, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence tient à ce que son contrat de travail a été suspendu, qu’elle ne peut plus travailler et que cette situation la met en difficulté pour régulariser sa situation ;
- la mesure est utile dès lors qu’un rendez-vous en préfecture lui permettrait de bénéficier d’un récépissé.
II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, sous le numéro 2508353,
M. A… C…, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence tient à ce que son contrat de travail a été suspendu, qu’il ne peut plus travailler et que cette situation le met en difficulté pour régulariser sa situation ;
- la mesure est utile dès lors qu’un rendez-vous en préfecture lui permettrait de bénéficier d’un récépissé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2508352 et 2508353, présentées respectivement pour Mme C… et M. C…, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance
2. M. et Mme C…, ressortissants albanais nés respectivement les 24 juillet 1985 et 9 décembre 1989, ont déposé le 10 juin 2025 une demande de renouvellement de leur titre de séjour lors d’un rendez-vous en préfecture du Haut-Rhin. Par la présente requête, M. et
Mme C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de les convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de leur récépissé.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur fixer un rendez-vous pour le renouvellement de leur récépissé, M. et Mme C… se prévalent de la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent alors qu’ils bénéficient d’un droit au séjour, sans toutefois l’établir. Par ailleurs, en se bornant à mentionner, sans autre précision, que leurs contrats de travail ont été suspendus, les requérants ne justifient pas qu’en dépit de la saturation des services de la préfecture du
Haut-Rhin, leurs dossiers soient traités prioritairement par rapport à ceux d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. et Mme C… ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2025.
La présidente, la juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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