Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 mai 2025, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 5 et 6 mai 2025, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
— qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dagneau-Bachimont pour le requérant, qui a déclaré renoncer à son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B A, ressortissant turc né en 1977, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider en France depuis 1986, établit y vivre dans la commune de Livry-Gargan avec son épouse, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, et ses deux filles jeunes majeures de nationalité française. Eu égard à l’intensité des attaches personnelles de l’intéressé sur le territoire français, et dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément du débat qu’il détiendrait de telles attaches en Turquie, M. A est fondé, en dépit des troubles à l’ordre public lui étant succinctement reprochés par la décision attaquée, à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnait, par suite, les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise en date du 4 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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