Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2026, n° 2506680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au Tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour de 10 ans, d’enjoindre au préfet de lui délivrer ledit titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, qui soutient que ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, a ainsi entendu se désister desdites conclusions, et maintenir par ailleurs le surplus de ses conclusions.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. M. B… A… demandait initialement au Tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour de 10 ans, et d’enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer ledit titre.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A…, qui soutient que ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, a ainsi entendu se désister desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 janvier 2026
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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