Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2022, n° 2010943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2010943 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2021, N° 2010943 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2010943 du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, la commune de Cergy, la commune de Pontoise, le syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de Pontoise, le département du Val-d’Oise, la société publique locale d’aménagement de Cergy-Pontoise, SNCF Réseau, la société Cylumine, la compagnie de chauffage urbain Cyel, la société Enedis, la société GRDF, la société GRT Gaz, la société RTE, la société Trapil, la société Colt Technology Services (IDF), le GIP Pacrret, la société Orange, la société Veolia Eau, la société Axians Fibre, la société SFR, la société Hammerson, la société civile BNB Turquoise, la SCI Aria, la société Immobilière Moulin Vert, la société CDC Habitat, la société Erigere, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, la société Esset Property Management, la société La Poste, la société Lorim Immobilier, la société L’Etoile Properties, la société Engie, la société Demathieu Bard, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, la Caisse des Dépôts et Consignations, la caisse d’Epargne, la société Foncia Vexin, la société SNCF Gares et Connexions, l’établissement public Grand Paris Aménagement, la société GA Promotion, la société Solinter Actifs 1, la société Flimmo 1, la société Fonds de Logement Intermédiaire, la société Nexity Région 1 et la SNC Cergy Boulevard de l’Oise, confie´e a` M. B A, expert, en vue d’apprécier, l’état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement des équipements et espaces publics du Pôle d’échange multimodal de Cergy-Préfecture à Cergy (95000) ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier.
Par une ordonnance n° 2010943 du 11 octobre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la CACP, étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société Richez Associés, de la société Quartet, de la société Apave, de la société Planitec BTP, de la société Cochery Ile-de-France, de la société Delta constructions, de la société Quesnot Paysage et de la société Colas France.
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Me Guegan, demande au juge des référés de la mettre hors de cause.
Elle soutient que :
— la première réunion d’expertise a eu lieu le 5 novembre 2021 ;
— l’expert ne s’est pas opposé à cette demande de mise hors de cause.
Par des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021 et 31 janvier 2022, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés, demande au juge des référés :
1°) de mettre en cause la CDC Habitat, la CDC Habitat social, la société Advenis Property Management, l’association syndicale libre du centre gare, la société Les Vergers de Cergy, la société Solinter Actifs 1, la société Flimmo 1, le fonds du logement intermédiaire, la SCI CERJAX, la société Cenergy, la société Norbail Immobilier, la société Genefim, la SCI Cergy Pergola, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger, l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, la SCI Cergy Trois et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise ;
2°) de mettre hors de cause la société Demathieu et Bard et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Elle soutient que la première réunion d’expertise ayant eu lieu le 5 novembre 2021, elle peut solliciter une extension.
Par un mémoire et deux interventions volontaires, enregistrés le 25 janvier 2022, la société Advenis Property Management, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger et l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, représentés par la Selarl MCH avocats, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société Advenis Property Management ;
2°) de mettre en cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger et l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers ;
3°) de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Ils soutiennent que :
— la société Advenis Property Management n’est pas propriétaire à titre personnel d’immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux, toutefois, elle exerce les fonctions de syndic de la copropriété Parkings-Cergy Verger, d’une part, et de directeur de l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, d’autre part, dont les biens et/ou ouvrages sont susceptibles d’être affectés par les travaux ;
— les travaux d’aménagement sont susceptibles d’affecter les biens immobiliers et/ou équipement du syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger et de l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, M. B A, expert, demande au juge des référés :
1°) de mettre en cause la CDC Habitat social, l’association syndicale libre du centre gare, la société Les Vergers de Cergy, la SCI CERJAX, la société Cenergy, la société Norbail Immobilier, la société Genefim, la SCI Cergy Pergola, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger, l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, la SCI Cergy Trois, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise et la société Demathieu et Bard Immobilier du 17 rue Vénizelos à Montigny-les-Metz (57950) ;
2°) de mettre hors de cause la société Demathieu et Bard Bâtiment du 36 rue du Séminaire à Chevilly Larue (94550) et la caisse des Dépôts et des Consignations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Conside´rant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ».
2. Par une ordonnance n° 2010943 du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, la commune de Cergy, la commune de Pontoise, le syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de Pontoise, le département du Val-d’Oise, la société publique locale d’aménagement de Cergy-Pontoise, SNCF Réseau, la société Cylumine, la compagnie de chauffage urbain Cyel, la société Enedis, la société GRDF, la société GRT Gaz, la société RTE, la société Trapil, la société Colt Technology Services (IDF), le GIP Pacrret, la société Orange, la société Veolia Eau, la société Axians Fibre, la société SFR, la société Hammerson, la société civile BNB Turquoise, la SCI Aria, la société Immobiliere Moulin Vert, la société CDC Habitat, la société Erigere, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, la société Esset Property Management, la société La Poste, la société Lorim Immobilier, la société L’Etoile Properties, la société Engie, la société Demathieu Bard, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, la Caisse des Dépôts et Consignations, la caisse d’Epargne, la société Foncia Vexin, la société SNCF Gares et Connexions, l’établissement public Grand Paris Aménagement, la société GA Promotion, la société Solinter Actifs 1, la société Flimmo 1, la société Fonds de Logement Intermédiaire, la société Nexity Région 1 et la SNC Cergy Boulevard de l’Oise, confie´e a` M. B A, expert, en vue d’apprécier, l’état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement des équipements et espaces publics du Pôle d’échange multimodal de Cergy-Préfecture à Cergy (95000) ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier. Par une ordonnance n° 2010943 du 11 octobre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la CACP, étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société Richez Associés, de la société Quartet, de la société Apave, de la société Planitec BTP, de la société Cochery Ile-de-France, de la société Delta constructions, de la société Quesnot Paysage et de la société Colas France.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations a été introduite dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise intervenue le 5 novembre 2021.
4. La Caisse des Dépôts et Consignations soutient qu’elle n’est propriétaire d’aucun immeuble riverain susceptible d’être impacté par l’opération en cause. Par ailleurs, elle soutient que si elle est actionnaire de la société Les Vergers de Cergy, elle-même propriétaire d’un immeuble situé ilot Verger, ZAC Grand Centre, boulevard de l’Hautil, rue de la Gare et Pont de la rue de la Poste, qui serait impacté par l’opération, elle reste juridiquement distincte de celle-ci. En l’état de l’instruction, il y a lieu, de faire droit à la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse des Dépôts et Consignations.
5. En deuxième lieu, M. A, expert, demande au juge des référés de mettre en cause la CDC Habitat social, l’association syndicale libre du centre gare, la société Les Vergers de Cergy, la SCI CERJAX, la société Cenergy, la société Norbail Immobilier, la société Genefim, la SCI Cergy Pergola, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger, l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, la SCI Cergy Trois, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise et la société Demathieu et Bard Immobilier. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de la première note aux parties qu’au cours de la première réunion d’expertise, il est apparu utile de faire participer aux opérations d’expertise la CDC Habitat social, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger, l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers et la société Demathieu et Bard Immobilier. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’association syndicale libre du centre gare, la société Les Vergers de Cergy, la SCI CERJAX, la société Cenergy, la société Norbail Immobilier, la société Genefim, la SCI Cergy Pergola, la SCI Cergy Trois et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise sont propriétaires d’immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement en cause. En l’état de l’instruction, leur participation aux opérations d’expert est utile, il y a lieu, dès lors, de faire droit aux demandes de M. A. Par suite, il y a lieu de mettre en cause la cause la CDC Habitat social, l’association syndicale libre du centre gare, la société Les Vergers de Cergy, la SCI CERJAX, la société Cenergy, la société Norbail Immobilier, la société Genefim, la SCI Cergy Pergola, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger, l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, la SCI Cergy Trois, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise et la société Advenis Property Management.
6. En troisième lieu, M. A, expert, demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Demathieu et Bard Bâtiment du 36 rue du Séminaire à Chevilly Larue (94550). Il résulte de l’instruction et notamment de la première note aux parties qu’au cours de la première réunion d’expertise, il est apparu que la société Demathieu et Bard Bâtiment n’était pas concernée par les travaux à entreprendre. En l’état de l’instruction, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A. Par suite, la société Demathieu et Bard Bâtiment est mise hors de cause.
7. En quatrième lieu, la CACP demande la mise en cause de la CDC Habitat, de la société Solinter Actifs 1, de la société Flimmo 1, du fonds du logement intermédiaire. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de la CACP, enregistrée le 27 décembre 2021, a été introduite dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise intervenue le 5 novembre 2021. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de la première note aux parties qu’au cours de la première réunion d’expertise, il est apparu utile de faire participer aux opérations d’expertise la société Solinter Actifs 1, la société Flimmo 1 et le fonds du logement intermédiaire. Il résulte de l’instruction que la CDC Habitat, est propriétaire d’immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement en cause. En l’état de l’instruction, leur participation aux opérations d’expert est utile, il y a lieu, dès lors, de faire droit aux demandes de la CACP. Par suite, il y a lieu de mettre en cause la cause la CDC Habitat, de la société Solinter Actifs 1, de la société Flimmo 1, du fonds du logement intermédiaire.
8. En cinquième lieu, il n’y a pas lieu de mettre en cause la société Advenis Property Management, intervenant uniquement en tant que syndic.
O R D O N N E :
Article 1er : La Caisse des Dépôts et Consignations, la société Demathieu et Bard Bâtiment et la société Advenis Property Management, sont mises hors de cause.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2010943 du 4 décembre 2020 et étendues par l’ordonnance n° 2010943 du 11 octobre 2021, seront conduites avec, outre les parties qui sont désignées dans ces ordonnances, la CDC Habitat, la CDC Habitat social, l’association syndicale libre du centre gare, la société Les Vergers de Cergy, la société Solinter Actifs 1, la société Flimmo 1, le fonds du logement intermédiaire, la SCI CERJAX, la société Cenergy, la société Norbail Immobilier, la société Genefim, la SCI Cergy Pergola, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger, l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, la SCI Cergy Trois, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise et la société Demathieu et Bard Immobilier.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), à la CDC Habitat, à la CDC Habitat social, à l’association syndicale libre du centre gare, à la société Les Vergers de Cergy, à la société Solinter Actifs 1, à la société Flimmo 1, au fonds du logement intermédiaire, à la SCI CERJAX, à la société Cenergy, à la société Norbail Immobilier, à la société Genefim, à la SCI Cergy Pergola, au syndicat des copropriétaires de la copropriété Parkings-Cergy Verger, à l’association foncière urbaine libre (AFUL) les Vergers, à la SCI Cergy Trois, au syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise, à la société Demathieu et Bard Immobilier, la société Demathieu et Bard Bâtiment, à la société Advenis Property Management et M. B A, expert.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2022.
Le premier vice-président, juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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