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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2025, n° 2509427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, N° 2507653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2025 et 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2505712 du 23 avril 2025 et du 207653 du 20 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre l’Etat de lui verser la somme liquidée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2505712 du 23 avril 2025 n’a pas été exécutée dès lors qu’à la date du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— l’inertie des services préfectoraux le place dans une situation administrative précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juin au 10 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505712 du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2507653 du 20 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 juin 2025 à
11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2507653 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a modifié son ordonnance n° 2505712 en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer tout document lui permettant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire d’exercer l’ensemble des droits qui s’y attachent, notamment en matière de travail, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation des sommes prononcés par les ordonnances n° 2505712 du 23 avril 2025 et n° 2507653 du 20 mai 2025.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juin 2025 au 10 décembre 2025. Une telle attestation, valable 6 mois, permet à l’intéressé de disposer de l’ensemble des droits attachés à la protection internationale dont il bénéficie. Dans ces conditions, quand bien même les ordonnances mentionnées au point 1 n’auraient pas fait l’objet d’une exécution parfaite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la liquidation des astreintes fixées par ces mêmes ordonnances et à ce qu’il soit enjoint de verser la somme liquidée à M. B.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25094272
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