Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2404956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. B… E… et M. D… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans la commune de Dieppe.
M. E… et M. C… soutiennent que :
les appartements en cause sont exploités sous le régime de la location meublée non professionnelle ;
les locaux sont enregistrés en mairie comme meublés de tourisme disponibles toute l’année ;
la cotisation foncière des entreprises à raison de ces biens a déjà été acquittée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Copropriétaires de deux appartements situés aux 45 et 144 Grand-Rue à Dieppe, MM. E… et C… contestent le bien-fondé des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mises en recouvrement à raison de ces biens au titre de l’année 2024.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) » Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’une résidence secondaire imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que les appartements en cause, étaient au cours de l’année 2024, proposés à la location par l’intermédiaire de la plateforme Booking.com ainsi que du site de l’office de tourisme de Dieppe. Les périodes de location observées étaient de courte durée et discontinues. Malgré l’existence alléguées de frais de pénalités en cas de refus de réservation et la mention « location disponible toute l’année », M. E…, notamment, gérait directement les demandes des clients et conservait la faculté d’accepter ou de refuser les réservations. Par ailleurs, aucune convention avec ces intermédiaires n’interdisait aux contribuables d’user à titre personnel des biens. Les requérants n’apportent pas d’élément de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne pour l’inscription de leurs logements sur ces plateformes, les privaient de toute possibilité d’occupation des logements par eux-mêmes ou leurs proches en dehors des périodes de location effective. Cette circonstance permettait donc de regarder les contribuables comme ayant entendu, au 1er janvier de l’année d’imposition en cause, conserver la disposition ou la jouissance des logements au cours de cette année. Par suite, l’administration fiscale était fondée à estimer que M. E… et M. C… devaient être considérés comme ayant eu la disposition des logements en litige au 1er janvier de l’année 2024, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts, alors même que ces logements auraient été donnés en location à cette date et qu’ils l’auraient été à de nombreuses reprises au cours de la même année.
Il résulte de ce qui précède que MM. E… et C… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans la commune de Dieppe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. E… et C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à M. D… C… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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