Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2025, n° 2505528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence : son contrat de travail a été suspendu, va être rompu et elle a ne perçoit plus aucun revenu depuis le 15 avril 2025 ;
— Les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France encore mineure pour rejoindre son père réfugié statutaire et qu’il lui a été remis à tort à sa majorité une carte de séjour temporaire au lieu de la carte de résident à laquelle elle avait droit, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante s’étant elle-même placée dans la situation qu’elle invoque, que sa demande a été mal formulée, dès lors que, compte tenu de son âge, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qu’elle a été informée lors de la clôture de sa demande qu’elle pouvait formuler sa demande au titre de la vie privée et familiale, qu’elle a été munie d’attestations de prolongation d’instruction à cette fin, que compte tenu de ses titres de séjour successivement obtenus, elle peut bénéficier d’une carte de résident sur un autre fondement, et qu’il est souhaitable qu’elle fasse une telle demande.
Vu :
— La requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n°2505527 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Saidi, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 1er octobre 1999, est entrée en France en 2004 avec sa mère et ses frères pour y rejoindre son père bénéficiaire du statut de réfugié. Elle a s’est vue délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 22 octobre 2019 au 22 octobre 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 octobre 2022 au 22 décembre 2022, renouvelée du 22 décembre 2022 au 25 novembre 2024. Le 16 septembre 2024, elle a déposé via la plateforme nationale Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) une demande de carte de résident en qualité d’enfant de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3.Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 () »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. D’une part, Mme B, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » a sollicité un changement de statut pour une carte de résident en qualité d’enfant de réfugié. Ce changement de statut ne saurait être regardé comme le renouvellement de son précédent titre de séjour. Par suite, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour. Le 17 janvier 2025, elle a été informée de la clôture d’instruction de sa demande et de ce qu’elle pouvait formuler une demande de renouvellement au titre de la vie privée et familiale. Elle a été munie à cet effet d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2025. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été empêchée de formuler une telle demande. Il ressort d’ailleurs de l’extrait ADGREF produit en défense qu’une demande de carte de séjour temporaire a été enregistrée le 25 janvier 2025, qui apparaît en cours d’instruction. Par ailleurs, la préfète de l’Essonne l’invite, dans son mémoire en défense, à solliciter une carte de résident au titre de la durée son séjour régulier en France, dont elle précise qu’elle peut bénéficier. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été mise dans l’impossibilité de solliciter un tel titre, de même durée que celui qu’elle a initialement demandé. Enfin, si elle produit un courrier de son employeur annonçant la suspension de son contrat de travail « d’un commun accord » en attente d’un retour de la préfecture quant à la délivrance de son titre de séjour, elle ne soutient pas avoir sollicité en vain le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Au vu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. D’autre part, il est constant que Mme B était âgée de 25 ans lors de sa demande de carte de résident au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or un tel titre doit, en ce qui concerne les enfants de réfugiés, être sollicitée dans l’année suivant le dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, la décision contestée n’a pas pour effet, par elle-même, de mettre fin à la régularité de son séjour en France, et les services de la préfecture l’ont informée, lors du classement de sa demande, des démarches qu’elle pouvait entreprendre. Dans ces conditions, aucun des moyens visés ci-dessus, tirés du défaut d’examen complet de sa situation, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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