Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2516113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle porte atteinte à son droit à être entendue en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 1977, demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C…, responsable de la section « Dublin et OQTF » de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposant d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par l’arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Mme A…, déboutée du droit d’asile, a eu l’occasion de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, notamment à l’occasion sa demande d’asile. De plus, elle ne se prévaut d’aucune circonstance qui l’aurait empêchée de porter à la connaissance du préfet toute information qu’elle aurait estimée utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision attaquée doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
8. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est, par suite, manifestement infondé.
9. En deuxième lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ce moyen, à l’appui duquel la requérante, dont la demande d’asile vient d’être rejetée par l’office français de protection de réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile, se borne à des allégations laconiques relatives à sa situation de femme et mère célibataire et n’est ainsi manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien ni même de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. La requérante, veuve et mère d’un enfant ne résidant pas en France et qui n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, se borne à soutenir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est présente sur le territoire français depuis deux ans, ne justifie d’aucune circonstance sérieuse qui impliquerait son retour en France à plus bref délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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