Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2507697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2507411, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 12 août 2025 sous le numéro 2507697, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lever sans délai l’assignation à résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Benkhelouf, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en ajoutant qu’il n’a pas été procédé, dans les décisions attaquées, à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B ;
— M. B étant absent et le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1985 déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Il a été interpellé le 28 juillet 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Lannoy à Lille à 14h35. N’étant pas en mesure de justifier de son droit à circuler et séjourner en France, il a été placé en retenue en vue de la vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 4 juillet 2023, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En outre, par un second arrêté, adopté le 1er août 2025, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il justifie être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B sollicite l’annulation des deux décisions édictées à son encontre les 29 juillet et 1er août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507411 et n° 2507697 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 29 juillet 2025 interdisant son retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En l’espèce, pour interdire le retour sur le territoire français de M. B pour une durée de 2 ans, le préfet du Nord s’est borné à mentionner sa durée de présence sur le territoire français, l’absence de menace pour l’ordre public que constituerait son comportement en France et le fait qu’il avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, en 2014 et 2023. Il n’est toutefois nullement fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. A cet égard, la présence, en région parisienne et en situation régulière, de sa mère, munie d’une carte de retraitée valable jusqu’en 2027, alors que son père, titulaire d’une carte similaire jusqu’en 2017, serait désormais décédé, mais également d’au moins trois de ses quatre sœurs, titulaires pour l’une d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, pour l’autre d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et, pour la troisième de la nationalité française, n’est pas évoquée dans la décision querellée et ce, alors même que ces éléments figuraient dans la demande de titre de séjour qu’il avait formulé auprès de la préfecture du Nord le 18 octobre 2022. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être accueillies.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
7. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au jour d’édiction de la décision attaquée, dispose que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Et l’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
8. En l’espèce, la décision attaquée, du 1er août 2025, est fondée à tort sur une obligation de quitter le territoire français qui aurait été édictée à l’encontre de M. B le 29 juillet 2025, alors que l’arrêté en question se borne à interdire le retour sur le territoire français de l’intéressé pour une durée de deux ans. Par ailleurs, il est mentionné que M. B n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays sans qu’il soit tenu compte des attaches familiales, mentionnées au point 5 du présent jugement, dont il dispose en France. Enfin, il est mentionné que M. B ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu’il est nécessaire d’organiser les modalités de retour dans son pays, sans que soit évoqué le fait que l’administration est en possession, depuis septembre 2024, de son passeport en cours de validité. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir qu’il n’a pas été procédé, dans le cadre de la décision attaquée, à un examen sérieux et particulier de sa situation.
9. Il résulte donc de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Si les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507411, une somme à verser à l’avocat de M. B, qui n’a pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le requérant est, par contre, fondé, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507697, à solliciter l’allocation par l’Etat, partie perdante, d’une somme de 1 000 euros, à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 29 juillet et 1er août 2025, par lesquelles le préfet du Nord a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence à son domicile dans la commune et l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507697, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507697 et 2507411
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