Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2208866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Versailles a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que les griefs retenus à son encontre ne sont pas mentionnés dans la convocation du 27 mai 2022 et, d’autre part, que le rapport disciplinaire et la décision attaquée ne mentionnent pas les personnes présentes lors du conseil de discipline du 14 juin 2022 ainsi que le nombre de votants et que le procès-verbal du conseil de discipline n’a pas été joint à la décision attaquée, ne lui permettant pas de vérifier si les personnes présentes pouvaient voter ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la consultation de la psychologue lui a été refusée, ce qui constitue une atteinte à l’accès aux soins et une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Joliff, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière anesthésiste diplômée d’Etat titulaire, recrutée au centre hospitalier de Versailles le 3 avril 2006, s’est rendue coupable le 1er février 2022 d’un vol lors d’une intervention au domicile d’un patient décédé. Le 13 mai 2022, elle a été reçue en entretien par le directeur des ressources humaines. Sur avis du conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre, par une décision du 5 juillet 2022, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter du 20 septembre 2022. Mme A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par courrier du 26 septembre 2022. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions des 5 juillet et 26 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables, notamment les articles L. 532-1 et suivants et L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique, et indique que Mme A a manqué à son devoir de probité, dès lors qu’elle s’est rendue coupable de faits de vol caractérisé au domicile d’un patient le 1er février 2022. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’elle n’a pu préparer utilement sa défense dès lors que le courrier du 27 mai 2022 par lequel elle a été convoquée au conseil de discipline ne mentionnait pas les griefs retenus à son encontre, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au centre hospitalier de mentionner les faits qui lui étaient reprochés dans ce courrier et, d’autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été informée des griefs retenus à son encontre au cours de l’entretien disciplinaire du 13 mai 2022. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’administration de mentionner dans le rapport disciplinaire ou dans la décision attaquée le nom des membres ayant siégé au conseil de discipline ainsi que le nombre de votants, ou à joindre le procès-verbal du conseil de discipline à la décision. Par ailleurs et en tout état de cause, le centre hospitalier produit le procès-verbal du conseil de discipline du 14 juin 2022, mentionnant les membres présents, le nombre et le sens des votes émis. Par suite, les moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’intervention du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Versailles, que Mme A a dérobé le 1er février 2022, au cours d’une intervention au domicile d’un patient qui s’était donné la mort, une somme d’argent en espèces, faits relatés dans plusieurs articles de presse au titre desquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Un tel manquement au devoir de probité, dont la matérialité est établie et non contestée par l’intéressée, est constitutif d’une faute disciplinaire et justifiait, malgré son état de santé, l’absence d’antécédents disciplinaires et une manière de servir donnant satisfaction, eu égard à sa gravité, aux fonctions de la requérante et à l’atteinte portée à l’image de l’administration, la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de trois mois prononcée, qui n’est pas disproportionnée. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance que la psychologue du travail ait proposé à Mme A de la recontacter au mois de décembre 2022, à la suite d’une demande de rendez-vous présentée le 17 septembre 2022, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 5 juillet et 26 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier de Versailles, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Versailles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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