Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de M. E… A…, et M. B… A…, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 26 juillet 2022 de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant à M. E… A… et à M. B… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. E… A… et M. B… A… les visas sollicités dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe aucun motif tiré de l’atteinte à l’ordre public ou de la fraude permettant de fonder les refus de leur délivrer les visas sollicités ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante cambodgienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Rhône du 17 décembre 2020, au profit de ses trois enfants, M. B… A…, ressortissant cambodgien né le 20 juin 2003, M. D… A…, ressortissant cambodgien né le 9 mars 2005 et M. E… A…, ressortissant cambodgien né le 30 novembre 2007. Le 2 juin 2021, ces derniers ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge). Par des décisions du 26 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer à M. B… A… et M. E… A… les visas demandés. Par une décision implicite née le 23 décembre 2023, dont Mme A… et M. A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents présentés par M. B… A… et M. E… A… en vue d’établir leur état civil comporteraient des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En ce qui concerne M. B… A… :
En se fondant sur les résultats de la levée d’acte effectuée par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale du royaume du Cambodge, le ministre de l’intérieur fait valoir que le certificat d’acte de naissance n° 4 du registre des naissances n° 1/2014, enregistré le 25 avril 2014 à la commune de Phsar, district de Bâribo, province de Kompong Chhnang n’est pas authentique en raison des différences de nom de la personne concernée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ce certificat de naissance, produit en demande dans une version traduite le 5 mars 2018 par la société de traduction GO., Co. Ltd., agréée par l’ambassade de France au Cambodge, que le prénom de l’intéressé est orthographié « Syhou » alors qu’il ressort de ce même certificat de naissance produit en défense dans une version traduite le 10 mai 2021 par la société Tout le monde Translation Service Co., Ltd. agréée par l’ambassade de France au Cambodge qu’il est orthographié « B… ». Toutefois, la circonstance que l’orthographe exacte du prénom de l’intéressé comporterait une incertitude, laquelle peut être expliquée par la transcription de ce prénom de l’alphabet cambodgien à l’alphabet latin est sans incidence sur l’authenticité de l’acte de naissance de M. B… A…. En outre, les données contenues sur le passeport de M. B… A…, versé aux débats et dont la validité n’est pas mise en cause par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, coïncident avec l’ensemble des données figurant dans l’acte d’état civil contesté qui n’a, dès lors, aucun caractère apocryphe. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… est identifiée comme étant la mère du requérant dans les deux versions du certificat de naissance produites à l’instance et, au demeurant, désignée, sur le passeport de B… Ly, comme étant la personne à contacter en cas d’urgence. Les données identifiantes figurant dans ces documents sont corroborés par celles figurant sur sa carte de séjour produite à l’instance. Dans ces conditions, l’identité de M. B… A… et son lien de filiation avec la regroupante sont établis. Dès lors, en considérant que le document d’état civil produit par M. B… A… n’était pas authentique et en refusant, pour ce motif, la délivrance du visa qu’il sollicitait, la commission de recours a commis une erreur de fait.
En ce qui concerne M. E… A… :
En se fondant sur les résultats de la levée d’acte effectuée par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale du royaume du Cambodge, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que le certificat d’acte de naissance n° 46 du registre des naissances n° 1/2013, enregistré le 30 juillet 2013 à la commune de Phsar, district de Bâribo, province de Kompong Chhnang n’est pas authentique en raison des différences dans la date de naissance de la mère de l’intéressée, Mme C… A…, regroupante. Il ressort des pièces du dossier que la date de naissance de Mme A… mentionnée dans le certificat d’acte de naissance produit en défense est identique à celle mentionnée dans le certificat d’acte de naissance produit en demande et à celle mentionnée sur la carte de séjour pluriannuelle dont l’intéressée est titulaire et qui est versée aux débats. En outre, les données contenues sur le passeport de M. E… A…, versé aux débats et dont la validité n’est pas mise en cause par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, coïncident avec l’ensemble des données figurant dans l’acte d’état civil contesté qui n’a, dès lors, aucun caractère apocryphe. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… est identifiée comme étant la mère du requérant dans les deux certificats de naissance produits à l’instance et, au demeurant, désignée, sur le passeport de E… Ly, comme étant la personne à contacter en cas d’urgence. Les données identifiantes figurant dans ces documents sont corroborées par celles figurant sur la carte de séjour de celle-ci, produite à l’instance. Dans ces conditions, l’identité de M. E… A… et son lien de filiation avec la regroupante sont établis. Dès lors, en considérant que le document d’état civil produit par M. E… A… n’était pas authentique et en refusant, pour ce motif, la délivrance du visa qu’il sollicitait, la commission de recours a commis une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… A… et M. B… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme A… et à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… A… et M. B… A… les visas d’entrée et de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… et à M. B… A… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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