Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 2 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfère des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champy, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport a été réalisé par un médecin de l’OFII, que ce médecin ait transmis son rapport au collège des médecins, que la préfète ait été informée de cette transmission, que le collège était composé de trois médecins régulièrement désignés, que le médecin ayant établi le rapport médical n’y siégeait pas et qu’elle n’a pas pu accéder à la base de données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine et à la fiche MEDCOI ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Un mémoire produit pour la préfète des Vosges, a été enregistré le 1er juillet 2025, soit après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 14 avril 1990, est entrée en France en 2024. Le 4 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au motif de son état de santé. Par un arrêté du 24 janvier 2025, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de Mme A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-15 de ce code : « () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles susvisés : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
6. D’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission rédigé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le rapport médical établi le 27 novembre 2024 par le Dr B, médecin du service médical de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz, a été transmis au collège de médecins le même jour. Alors que l’information du préfet sur la transmission du rapport médical a seulement pour objet de permettre aux services de la préfecture de suivre l’avancement de l’instruction par l’Office français de l’immigration et de l’intégration des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur méconnaissance éventuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’égard du demandeur.
7. Ensuite, le collège des médecins ayant rendu l’avis du 16 janvier 2025 était composé des docteurs Mbomeyo, Ruggieri et Bernard, lesquels ont été régulièrement habilités à cet effet par la décision du 24 octobre 2024 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, il ressort des mentions de l’avis rendu le 16 janvier 2025 par le collège que le docteur B, médecin ayant établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant examiné le dossier de Mme A.
8. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis. Par ailleurs, la base de données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine, qui recense, conformément à l’annexe II de l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit, par suite, être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, la préfète des Vosges s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, enfin, qu’elle pouvait voyager sans risque vers ce pays.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une sclérose en plaque soignée à base de Fingolimod et pour laquelle elle est suivie à l’hôpital de Mercy. Mme A n’allègue ni ne démontre que ce médicament ne serait pas commercialisé en Géorgie. Si la requérante produit le rapport de l’organisation mondiale suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), établi le 31 janvier 2024, faisant état d’une mauvaise prise en charge publique du prix des médicaments, ces éléments, très généraux, ne sont pas suffisants pour établir que la requérante ne pourra pas avoir effectivement accès aux soins appropriés à sa pathologie, ni recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Champy et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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