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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2313774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors d’une part, que sa situation professionnelle est stable et qu’elle perçoit, en complément de ses revenus, une allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel moyen de 861, 90 euros et d’autre part, que l’administration n’a pris en compte ni la présence de ses proches en France, qui sont soit de nationalité française soit disposent de cartes de résidence, ni son intégration réussie en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences du refus qui lui est opposé sur sa situation personnelle, dès lors que son parcours professionnel et notamment son dévouement lors de la pandémie n’ont pas été pris en compte lors de l’examen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
Par une décision du 3 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 6 janvier suivant au Journal officiel de la République française, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. E… F…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des décrets de naturalisation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D… avant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’absence d’insertion professionnelle de la postulante, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… qui a travaillé en qualité de couturière dans le cadre de contrats à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2022, n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2019, puis a déclaré au titre des années 2020 et 2021 des revenus tirés de son activité professionnelle à hauteur de 9 020 et 14 108 euros au titre des années 2020 et 2021, complétés par la prime d’activité. A compter du 2 août 2022, elle percevait l’allocation de retour à l’emploi. Dès lors, eu égard à ces éléments pris dans leur ensemble, les ressources de Mme D… ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices. Sont également sans incidence les circonstances que fait valoir Mme D… relatives à sa vie familiale compte tenu du motif sur lequel le ministre s’est fondé pour ajourner sa demande. Dans ces conditions, et alors même que la volonté d’intégration et le sérieux de Mme D… quant à ses recherches d’emploi sont reconnues par ses employeurs et son conseiller d’orientation et qu’elle établit avoir signé des contrats à durée déterminée pour l’année 2024, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que Mme D… ne justifiait pas, à la date à laquelle il s’est prononcé, d’une insertion professionnelle complète en l’absence de ressources suffisantes lui permettant d’accéder à la nationalité française.
En quatrième et dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’emporte pas par elle-même de modification dans les conditions d’existence de Mme D…. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par ailleurs, si Mme D… fait valoir qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’elle est parfaitement intégrée en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. A supposer enfin, qu’en invoquant le bénéfice d’une circulaire « destinée à simplifier le processus de naturalisation d’un étranger ayant participé à la lutte contre le Covid-19 », la requérante puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir de la circulaire du 14 août 2020 applicable aux travailleurs de première ligne ou de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 tendant à examiner prioritairement les demandes de naturalisation des étrangers qui sont intervenus lors de la crise sanitaire, cette circulaire et cette instruction sont dépourvues de valeur réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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