Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2104326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Leduc-Lubot |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Leduc-Lubot, représentée par Me Moyne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d’un montant de 23 476 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rachat de certains éléments de l’actif de la société GLDS intervenu par un acte de cession du 12 janvier 2016 ne concernait ni l’ensemble des actifs de cette société ni une partie autonome de celle-ci, le droit au bail et les éléments de passif en ayant notamment été exclus, mais uniquement certains actifs incorporels et éléments de stock, de sorte que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que cette cession partielle d’actifs devait être qualifiée de transmission d’une universalité de biens pour faire application de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts ;
l’émission de la facture de cession des stocks de la société GLDS est intervenue antérieurement à l’acte de cession partielle d’actifs du 12 janvier 2016, de sorte que l’opération de cession du stock avait déjà été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes nos 10 et 30 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10, du paragraphe n° 160 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-30-10, des paragraphes nos 50, 80, 90 et 210 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-FUS-20-20, du paragraphe n° 30 de la doctrine administrative référencée BOI-ENR-DMTOM-10-10-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Leduc-Lubot ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la SAS Leduc-Lubot, a été enregistré le 21 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Leduc-Lubot, qui exerce une activité d’intermédiaire de commerce de tous produits à destination de professionnels de la distribution spécialisée et des grandes surfaces alimentaires, a bénéficié le 22 juillet 2015 d’un plan de cession partiel d’actifs de l’activité de négoce de la SAS GLDS, par une décision du tribunal de commerce de Douai qui en a fixé l’entrée en jouissance le 1er septembre 2015, avant de prononcer un jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SAS GLDS le 23 septembre 2015. La SAS Leduc-Lubot a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2017, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification datée du 28 mars 2018, mettant notamment à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017, mis en recouvrement le 14 septembre 2018. La réclamation de la SAS Leduc-Lubot contre ces impositions ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 14 février 2021, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d’un montant de 23 476 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. ».
Conformément à l’interprétation des dispositions de l’article 5, paragraphe 8 de la sixième directive qui résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l’affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé, pour procéder à la rectification en litige, que l’acte de cession partielle d’actifs conclu le 12 janvier 2016 entre la société GLDS, cédante, et la société Leduc-Lubot, cessionnaire, portait sur une universalité totale ou partielle de biens entre assujettis redevables de la TVA, cet acte prévoyant d’ailleurs que le cessionnaire se placerait sous le régime prévu par l’article 257 bis du code général des impôts. Elle a donc considéré que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par la société GLDS sur la facture de cession du stock datée du 18 septembre 2015 adressée à la société requérante, d’un montant de 22 792,21 euros, ne pouvait légalement y figurer et par conséquent, être déduite par cette dernière.
Il résulte de l’instruction que par un acte du 12 janvier 2016 constatant la cession partielle à forfait d’actifs, la société GLDS, exerçant une activité de négoce de gros, demi-gros, détail de graines, produits phytosanitaires, outillage jardin, fleurs, engrais, végétaux et accessoires, alors placée en procédure de redressement judiciaire , a cédé à la société Leduc-Lubot une partie des actifs incorporels attachés à l’activité de négoce qu’elle exerçait, soit sa clientèle, l’achalandage, les fichiers et informations afférentes, les contrats de travail de deux commerciaux attachés à l’activité jardin « grand public », les deux contrats de location longue durée liés aux deux véhicules mis à disposition de ces commerciaux, ainsi que certains stocks liés à l’activité de négoce figurant dans les gammes de produits pouvant être distribuées « sur la saison à venir ». Il résulte de ce même acte que le droit au bail, les éléments corporels, les contrats et marchés et les passifs ont été expressément exclus de la cession. Il résulte enfin de l’instruction que conformément au jugement du 22 juillet 2015 par lequel le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de cession partielle d’actifs de la société GLDS au profit de la société Leduc-Lubot, cette dernière a eu la jouissance des éléments cédés à compter du 1er septembre 2015, date à laquelle la gestion de ces éléments a été placée sous sa responsabilité exclusive.
D’une part, il résulte des éléments produits par l’administration fiscale qu’avant la cession faisant l’objet du présent litige, la société requérante exerçait une activité se rapportant à la « production, la vente et l’achat de graines fourragères et potagères, engrais ainsi que tous produits nécessaires à l’agriculture holding, distribution de produits de poterie Marchioro », et que l’intéressée a modifié son objet social en publiant le 25 février 2016 une annonce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales indiquant qu’elle exerçait le « négoce de gros, demi-gros, détail de graine, produits phytosanitaires, outillage, jardin, fleurs, engrais, végétaux et accessoires », activités antérieurement exercées par la société GLDS. L’administration fiscale doit ainsi être regardée comme ayant établi l’intention de la SAS Leduc-Lubot d’exploiter la partie de l’activité de la société GLDS qui lui a été transmise. D’autre part, l’acte de cession partielle du 12 janvier 2016 cité au point 5 mentionne que la SAS Leduc-Lubot, société cessionnaire, « étant considérée comme continuant la personne du cédant au regard de la TVA, la cession objet du présent compromis portant sur une universalité totale ou partielle de biens entre assujettis redevables de la TVA sera dispensée de TVA ». Par ailleurs, si la SAS Leduc-Lubot soutient que l’achat d’un simple ficher de clients correspondant aux noms et coordonnées de clients potentiels et la poursuite de contrats de travail de commerciaux sont insuffisants pour considérer qu’une partie autonome de la société GLDS lui a été transmise, en l’absence notamment de transmission du droit au bail, il résulte toutefois de l’instruction que si le droit au bail de la société cédante n’a pas été repris, la société requérante a toutefois pris l’engagement de transférer les actifs repris et de les exploiter en Vendée. Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, ce transfert justifie que les contrats et marchés souscrits par la société GLDS dans le Nord aient été exclus de l’acte de cession. De même, la société requérante n’établit pas que le matériel informatique et les logiciels également exclus de l’acte auraient été indispensables au suivi de la clientèle, ainsi qu’elle le soutient. Si la société Leduc-Lubot soutient enfin que l’émission de la facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui concerne l’acquisition des éléments de stock, est intervenue le 18 septembre 2015, soit antérieurement à l’acte de cession du 12 janvier 2016, la société a toutefois eu la jouissance des éléments cédés à compter du 1er septembre 2015, date à laquelle la gestion de ces éléments a été placée sous sa responsabilité exclusive, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, l’opération de cession conclue le 12 janvier 2016 doit être regardée comme le transfert d’une partie autonome de l’entreprise GLDS à la société requérante, dont l’intention de l’exploiter est établie. C’est en conséquence à bon droit que l’administration fiscale a qualifié la cession partielle d’actifs litigieuse de transmission d’universalité de biens entrant dans le champ d’application de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 257 bis du code général des impôts. Dans ces conditions la société Leduc-Lubot ne pouvait se prévaloir d’un droit à déduction à raison de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort par la société GLDS.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
D’une part, si la SAS Leduc-Lubot invoque, sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale énoncée aux paragraphes n° 10 et n° 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10, elle ne comporte pas une interprétation de l’article 257 bis du code général des impôts autre que celle dont il vient d’être fait application.
D’autre part, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-BIC-PVMV-40-20-30-10, relative aux bénéfices industriels et commerciaux, BOI-IS-FUS-20-20, relative à l’impôt sur les sociétés, et BOI-ENR-DMTOM-10-10-10, relative aux droits de mutation à titre onéreux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par SAS Leduc-Lubot doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Leduc-Lubot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Leduc-Lubot et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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