Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 1er décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de communication des données personnelles détenues dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d’ordonner la radiation immédiate de toute inscription le concernant dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer dans les plus brefs délais l’intégralité des données personnelles détenues dans le fichier des personnes recherchées sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou à défaut, de motiver de manière précise et circonstanciée le refus qui lui est opposé ;
Il soutient que :
La décision porte une attente manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la présomption d’innocence et au droit au travail ;
Il subit un préjudice moral certain générant de l’anxiété permanente et un sentiment d’injustice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3 M. C… A… a introduit une requête en référé fin d’obtenir la suspension de la décision implicite du 1er décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de communication des données personnelles détenues dans le fichier des personnes recherchées. Il doit être regardé comme ayant présenté sa requête simultanément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé suspension et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé liberté en présentant des conclusions au titre des deux procédures. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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