Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 14 oct. 2024, n° 2402615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A doit être vue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que l’absence de dépôt de sa demande dans les délais requis est la conséquence d’un manque d’information et fait valoir qu’elle a une fille âgée d’un an à peine et attend un autre enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante de soulever des moyens au soutien de son recours ;
— la demande d’asile est tardive sans motif légitime et en dépit de la présence de sa fille âgée d’un an elle ne présente pas de caractère de vulnérabilité dès lors qu’elle est hébergée par l’association Emmaüs y travaille et perçoit une petite somme d’argent en contrepartie de ce travail.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, en l’absence des parties.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 5 mai 1995, a formé une demande d’asile le 23 septembre 2024. Par une décision du 23 septembre 2024, qui lui a été notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A doit être vue comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile en vertu de l’article L. 555-1 du même code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ». Enfin aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par () le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ».
3. Si – avant la tenue de l’audience – l’OFII fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu’aucun moyen n’est soulevé, il ressort des termes de la requête, rédigée sans l’assistance d’un avocat, que Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité en ce qu’elle est mère d’une enfant âgée d’à peine un an et qu’elle attend un nouvel enfant. Au demeurant, les dispositions précitées permettent la régularisation de la requête par tous nouveaux moyens soulevés à l’audience. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où l’autorité compétente envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. Si la requérante, qui ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile en France, fait valoir qu’elle est enceinte et mère d’une enfant âgée d’un an à peine, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont elle a fait l’objet le 23 septembre 2024, et au cours de laquelle elle a précisé être hébergée avec son mari et sa petite fille par l’association Emmaüs qui lui verse un modeste salaire en contrepartie de son travail, n’avait, dès lors, pas fait apparaître des facteurs particuliers de vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A que la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2024 lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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