Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2509741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Feriani demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif déposé le 20 mars 2024 contre la décision en date du 14 février 2024 de retrait total relative à la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est sans emploi, proche de la retraite et perçoit comme revenu uniquement l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il n’aurait pas réalisé les travaux de rénovation énergétique sans la prime de transition énergétique, essentielle à l’équilibre financier de son projet, et dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité, risquant d’être endetté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisante motivation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 10 et 11 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 juin 2025 sous le n°2509768, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif déposé le 20 mars 2024 contre la décision en date du 14 février 2024 de retrait total relative à la prime de transition énergétique, M. A… soutient que cette décision le place dans une situation de précarité financière avec un risque important d’endettement dès lors qu’il perçoit de faibles revenus tirés de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Toutefois, si le requérant fait valoir que les travaux ont déjà été réalisés, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’établir tant leur complétude que leur paiement effectif. Par conséquent, M. A…, alors que l’obligation de remboursement qui pèse sur lui revêt un caractère éventuel, ne justifie pas, à la date de la requête, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme établissant l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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