Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2601314, Mme B… A…, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) de condamner le préfet de l’Hérault à verser à Me Misslin la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de condamner le préfet de l’Hérault à payer à la requérante la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée pour les refus de renouvellement de titre de séjour, puisqu’une telle décision place l’individu en situation irrégulière ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation de précarité financière et administrative, qu’elle ne s’est vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction qui l’autoriserait à travailler, malgré ses demandes, qu’elle est mère de quatre enfants à charge, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille et qu’elle est confrontée à un risque d’éloignement alors même qu’elle doit bénéficier d’un titre de plein droit en sa qualité de conjointe de réfugié ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient avoir accordé un rendez-vous le 25 mars 2026 à Mme A…, à l’occasion duquel il lui délivrera un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui avait été bloquée par un problème technique du site de l’ANEF et que l’urgence n’est dès lors pas constituée.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, Mme A… informe le tribunal qu’elle maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro n° 2601304 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante turque née le 11 octobre 1987 à Igdir (Turquie), était titulaire d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié valable jusqu’au 20 janvier 2025. Par demande du 18 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Aucune réponse expresse n’ayant été donnée à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2025. Mme A… a, par la suite, bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 17 juin 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ladite décision implicite de refus en date du 18 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il ressort de l’instruction que Mme A…, bénéficiaire d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié valable jusqu’au 20 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2024 avant son expiration. La préfète de l’Hérault indique avoir convoqué la requérante le 25 mars 2026 en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour afin de passer outre le blocage de la demande de la requérante sur l’ANEF pour des raisons techniques. La préfète indique en outre qu’elle lui remettra lors de ce rendez-vous un récépissé l’autorisant à séjourner en France le temps de l’instruction de sa demande et que la requérante ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’urgence n’est pas constituée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’Intérieur et à Me Misslin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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