Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2304419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, 27 du code civil, et 46 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le préfet d’Ille-et-Vilaine a omis à tort de procéder à l’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-24 et 212 du code civil, de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dès lors que l’hébergement d’un conjoint en situation irrégulière ne constitue pas une méconnaissance des lois en vigueur, notamment de la législation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en qualité de demandeuse d’asile, son épouse n’était pas en situation irrégulière et elle avait le droit de se maintenir en France depuis le 13 juin 2022 ;
— ces décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant à ses attaches personnelles, familiales et professionnelles et à son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2022 sont irrecevables ;
— les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 29 mars 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— et les observations de Me Karakas, substituant Me Dusen, représentant les intérêts de M. A, présent.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 décembre 1997, de nationalité turque, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 29 juillet 2022. Par un recours du 27 septembre 2022, présenté le 29 septembre suivant, M. A a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 29 janvier 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 29 mars 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2022 et de la décision implicite née le 29 janvier 2023.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 29 mars 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A en rejetant son recours formé contre la décision du préfet
d’Ille-et-Vilaine du 29 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 29 mars 2023, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2023 :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
7. En l’espèce, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 29 mars 2023, sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de faits d’aide au séjour irrégulier de sa conjointe, Mme C A, depuis 2021, et qu’il a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
8. En premier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 21-24 du code civil aux termes duquel « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française () » dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions du code civil, mais sur celles de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision contestée au regard des attaches personnelles, familiales et professionnelles du requérant et de son intégration en France est par lui-même inopérant dès lors que cette décision n’est pas fondée sur la circonstance d’une intégration personnelle, sociale et professionnelle insuffisante.
10. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dépourvue de caractère réglementaire.
11. En quatrième et dernier lieu, ainsi que l’admet le requérant dans sa requête, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’acte de vente notarié du 23 septembre 2021, que M. A a hébergé son épouse à son domicile dans les premiers mois de son arrivée en France, en février 2021, alors que celle-ci était entrée et se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, ce que M. A ne pouvait ignorer. Contrairement à ce que soutient le requérant, si les dispositions du 2° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 823-9 du même code, prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, elles ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Ne s’y opposent pas davantage les dispositions de l’article 212 du code civil, aux termes duquel « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Par suite, en décidant, pour ce motif d’aide au séjour irrégulier de sa conjointe, de rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’apprécier l’opportunité de faire droit à une telle demande, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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