Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, sous le n°2600680, M. C… F…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas un trouble à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée, l’obligation de pointage étant trop contraignante dès lors qu’il a des enfants en bas âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, sous le n°2600681, Mme B… E…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2600680.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme E…, ressortissants serbes, nés respectivement en 1992 et 2002, sont entrés en France le 9 juillet 2024 accompagnés de leurs deux enfants mineurs et ont sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 7 mai 2025, puis la Cour nationale du droit d’asile, par décisions des 17 octobre et 20 novembre 2025, ont rejeté leur demande. Par arrêtés du 21 janvier 2026, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour pour une durée d’un an, et d’autre part, les a assignés à résidence.
Les requêtes n°2600680 et n°2600681 présentent à juger des questions relatives à un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des fiches « TelemOFPRA » que les décisions des 17 octobre et 20 novembre 2025, par lesquelles la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les demandes d’asile, respectivement, de Mme E… et de M. F…, leur ont été notifiées les 24 et 28 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré d’une absence de notification des décisions de la Cour nationale du droit d’asile manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. F… et Mme E… sont entrés sur le territoire français en juillet 2024, soit très récemment, et la durée de leur séjour est uniquement liée à l’examen de leurs demandes d’asile rejetées. En outre, ils ne justifient d’aucun revenu ni par ailleurs de liens autres sur le territoire que ceux qui les lient à leurs enfants, de sorte que leur cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. F… et de Mme E… en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En considérant que M. F… et Mme E… ne sont entrés sur le territoire français qu’en juillet 2024 et ne justifient pas de liens intenses et stables avec la France, et bien que leur comportement ne soit pas constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions les assignant à résidence.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui ont uniquement pour objet d’assigner les intéressés à résidence pendant 45 jours, de leur interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de leur enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie, soient entachées d’erreur d’appréciation en raison de leur caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… et de Mme E… tendant à l’annulation des arrêtés du 21 janvier 2026 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. F… et Mme E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme B… E…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
T. A… La greffière,
L. Abdennouri
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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