Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 12 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines à lui verser la somme de 98 293,08 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 51 565,33 euros, en réparation des préjudices causés par la faute commise le 10 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines aux dépens qui comprennent ceux exposés dans le cadre du référé introduit devant le tribunal.
Il soutient que :
- la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines est engagée à son égard sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article L. 1424-8 du même code en raison du non-respect des consignes de sécurité et de la faute dans la manipulation du brancard commise lors de sa prise en charge le 10 mai 2019 à l’origine de la fracture de sa huitième vertèbre thoracique ;
- sa fracture vertébrale est entièrement et exclusivement liée à la faute commise par le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines ; à titre subsidiaire, il conviendra de retenir que la faute du service est à l’origine de son dommage à hauteur de 50 % ;
- les préjudices dont il est fondé à demander la réparation se décomposent comme suit, à titre principal :
des frais de déplacement à l’expertise d’un montant de 32,90 euros ;
des frais de conseil d’un montant de 3 004,68 euros ;
des frais d’expertise d’un montant de 1 800 euros ;
un besoin d’assistance par une tierce personne, à raison d’une heure trente par jour du 18 mai 2019 au 18 août 2019, pour un montant horaire de 25 euros, soit 3 487,50 euros et à raison de 4 heures par semaine du 19 août 2019 au 18 novembre 2019, pour un même montant horaire, soit 1 300 euros ;
des pertes de gains professionnels actuels en raison de l’interruption de son activité professionnelle à compter du 10 juin 2019, soit 34 000 euros ;
un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 17 mai 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 18 mai 2019 au 18 août 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 19 août 2019 au 18 novembre 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 19 novembre 2019 au 20 janvier 2021, à raison d’un taux plein journalier de 30 euros, soit un montant total de 3 372 euros ;
des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7, soit un montant de 6 000 euros ;
un préjudice sexuel temporaire d’un montant de 4 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur 7, soit un montant de 3 000 euros ;
un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 %, soit un montant de 9 360 euros ;
un préjudice sexuel permanent d’un montant de 3 000 euros ;
un préjudice d’agrément d’un montant de 936 euros ;
une incidence professionnelle d’un montant de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2023 et 2 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines, représenté par Me Barbier conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. A… et des prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ou, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. A… soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune faute dans la prise en charge de M. A… ne lui est imputable ;
à supposer que M. A… ait chuté du brancard, cet accident est survenu alors que M. A… était pris en charge par la structure mobile d’urgence et de réanimation des Yvelines ;
à titre subsidiaire, si le tribunal retenait que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de M. A…, il conviendrait d’évaluer ses préjudices comme suit :
au titre des frais liés au besoin d’assistance par une tierce personne, à la somme de 3 253,29 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 2 810 euros ;
au titre des souffrances endurées, à la somme de 3 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire, à la somme de 500 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 7 200 euros ;
au titre de l’incidence professionnelle, à la somme de 5 000 euros ;
et de rejeter les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice sexuel temporaire et permanent, et du préjudice d’agrément.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Legrandgérard, demande au tribunal, à titre principal de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines à lui rembourser sa créance à hauteur de 37 198,43 euros et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines à lui rembourser 50 % de sa créance soit la somme de 18 599,22 euros et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 162 euros et de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines est engagée en raison de la faute commise le 10 mai 2019 ;
- cette faute est entièrement et exclusivement à l’origine du dommage subi par M. A… ; à titre subsidiaire, il conviendra de retenir que la faute du service est à l’origine du dommage de M. A… à hauteur de 50 % ;
- la créance de la caisse est constituée par les dépenses de santé actuelles (frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage) exposées entre le 13 mai 2019 et le 20 janvier 2021 et les indemnités journalières versées entre le 11 juin 2019 et le 30 janvier 2020.
Par ordonnance du 3
décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 25 octobre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarfati, représentant le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2019, M. C… A…, alors âgé de 57 ans et qui exerçait la profession de coiffeur, a été pris de violentes douleurs thoraciques qui ont nécessité l’intervention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines et de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) des Yvelines à son domicile situé à Bois d’Arcy. Lors de cette intervention, M. A… a subi trois arrêts cardiaques qui ont nécessité trois chocs électriques pratiqués par le SMUR. M. A… soutient que, lors de son transport par le SDIS hors de son domicile, il a chuté du brancard et que, sanglé à celui-ci sur le haut du corps, le brancard lui est alors tombé dessus. Transporté jusqu’à l’hôpital privé Parly 2, M. A… s’est alors vu diagnostiquer une fracture de la huitième vertèbre thoracique par tassement antérieur dont la mauvaise consolidation lui occasionne des douleurs irradiantes et une diminution de ses capacités physiques. M. A… estime que cette fracture est la conséquence de sa chute du brancard qu’il impute au non-respect des consignes de sécurité et à la faute commise par le SDIS durant la manipulation du brancard. Saisi par M. A…, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise le 7 février 2022 et désigné le Dr B…, chirurgien orthopédiste et traumatologue, en qualité d’expert. Le Dr B… a rendu son rapport le 19 septembre 2022. Par un courrier du 31 janvier 2023, M. A… a saisi le SDIS des Yvelines d’une demande indemnitaire préalable qui est demeurée sans réponse. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal de condamner le SDIS des Yvelines à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa fracture qu’il impute à sa chute du brancard survenue le 10 mai 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : (…) / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : (…) / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l’exercice de ces compétences ».
M. A… soutient que le 10 mai 2019, alors qu’il était évacué de son domicile par le SDIS des Yvelines pour être transporté à l’hôpital, il a chuté du brancard, auquel seule la partie haute de son corps était attachée, de sorte qu’il s’est retrouvé au sol, sous le brancard. Il ajoute que cette chute est à l’origine d’une fracture de la huitième vertèbre thoracique, dite fracture T 8.
Au soutien de ses allégations, M. A… produit les attestations de son épouse, sa fille, son beau-fils et une voisine décrivant toutes la chute de M. A… telle qu’elle est rapportée au point 3. Toutefois, le SDIS produit, en défense, les attestations des trois pompiers ayant réalisé l’intervention en urgence au domicile de M. A… le 10 mai 2019 qui rapportent que le brancardage de M. A… s’est déroulé sans incident. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne résulte pas de l’instruction, ou de la circonstance que ces attestations des pompiers ne sont datées que de 2022, que celles-ci présenteraient un caractère mensonger. Par ailleurs, si le rapport d’expertise du Dr B… fait état de la chute du brancard de M. A…, il se réfère, à cet égard, aux témoignages des proches de M. A… mentionnés ci-dessus et ne saurait dès lors suffire pour tenir l’existence de cette chute pour établie. Il en va de même des comptes-rendus d’hospitalisation et certificats médicaux produits par le requérant. Enfin, le compte-rendu établi par le SMUR des Yvelines à l’issue de l’intervention du 10 mai 2019 ne fait état d’aucune chute. Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve incombe au requérant et qu’aucune pièce du dossier, à l’exception des attestations produites par ce dernier et directement contredites par celles produites par le SDIS, ne permet d’établir que M. A… a chuté de son brancard lors de l’évacuation de son domicile par le SDIS le 10 mai 2019 au motif qu’il n’y était pas correctement sanglé, la faute du SDIS dont se prévaut M. A… n’est pas établie.
En outre, à supposer qu’une telle chute ait eu lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr B…, et n’est pas contesté par les parties, que lors de l’intervention du 10 mai 2019, M. A… a subi trois arrêts cardiaques traités par chocs électriques par le SMUR des Yvelines, le premier étant survenu peu après l’arrivée des secours, sur son canapé, le deuxième ayant eu lieu alors qu’il se trouvait sur le brancard, pendant l’évacuation de son domicile et, enfin, le troisième étant survenu lors de son transport en ambulance vers l’hôpital privé Parly 2. L’expert retient, s’agissant de la fracture T 8 subie par M. A…, finalement diagnostiquée le 13 mai 2019 pendant son hospitalisation : « Le mécanisme de ce type de fracture par tassement antérieur est bien connu dans la littérature et est provoqué par une contusion directe sur le milieu du dos, entre les deux omoplates. / Ce mécanisme a pu survenir lors de la chute du brancard sur le dos de Monsieur C… A… ou [souligné par l’expert] lors des trois chocs électriques réalisés sur le patient pour traiter ses arrêts cardiaques. ». Il conclut ainsi que « cette fracture de T 8 peut trouver son origine, à parts égales, dans : / Le traumatisme direct provoqué par la chute du brancard sur le dos de Monsieur C… A… / ou par les trois chocs électriques qui ont été nécessaires pour réanimer le patient lors de ses trois arrêts cardiaques ». Ainsi, ni le rapport d’expertise, dont les conclusions sont probabilistes, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet de déterminer avec certitude la cause de la fracture de M. A…. Dans ces conditions, le lien de causalité direct et certain entre la chute du brancard qui pourrait être imputée au SDIS des Yvelines et la fracture de M. A… n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité du SDIS des Yvelines à son égard en raison de la fracture T 8 survenue le 10 mai 2019. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme tendant au remboursement de sa créance et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion :
Dès lors que la responsabilité du SDIS des Yvelines n’est pas engagée au titre des préjudices subis par M. A… lors de sa prise en charge le 10 mai 2019, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme formulées en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être que rejetées.
Sur les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par l’ordonnance susvisée de la première vice-présidente du tribunal en date du 25 octobre 2022 à la somme globale de 1 800 euros, à la charge définitive de M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SDIS des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A… et la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement au SDIS des Yvelines de la somme qu’il demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS des Yvelines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les frais d’expertise du Dr B…, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 25 octobre 2022, sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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