Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 31 mars 2025, n° 2417747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417747 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2024, N° 2310291 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. D B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 600 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir et augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à lui proposer une solution d’hébergement.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a, par une décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 1er décembre 2022, été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au motif que la situation d’urgence était caractérisée. Cette décision vaut pour sept personnes. En outre, par une ordonnance n°2310291 du 20 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B et sa famille à compter du 1er avril 2024, sous astreinte de 350 euros par jour. Or, le préfet n’a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer l’hébergement de l’intéressé et de sa famille. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 12 janvier 2023 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B et sa conjointe ainsi que leurs enfants étant toujours dépourvus de logement. En revanche, il résulte de l’instruction, que la situation familiale de M. B a évolué postérieurement à cette décision. D’une part, il résulte de l’avis d’impôt établi en 2023 au titre de l’année 2022 ainsi que de la synthèse de sa demande de logement social à jour du 22 juin 2023, que le foyer de M. B ne comportait plus, à compter de l’année 2022, que six personnes, soit sa femme, quatre de ses enfants et lui-même. D’autre part, il résulte de l’instruction que sa fille, E A, est, depuis le 24 février 2024, âgée de 21 ans sans qu’il soit établi, ni même allégué, qu’elle justifie d’un statut étudiant ou serait atteinte d’une infirmité. Par suite, cette dernière doit être regardée comme ne composant plus le foyer du demandeur au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation depuis cette date. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B entre le 12 janvier 2023 et la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 7 900 (sept mille neuf-cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la ministre chargée du logement et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C La greffière,
Signé
I.Trieste
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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