Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2509180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 septembre 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen complet de son dossier ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de plein droit ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément, président-rapporteur,
et les observations de Me Dachary pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne, née le 6 avril 1990, est entrée régulièrement en France le 1er août 2023 sous couvert d’un titre de séjour italien. Par l’arrêté du 19 juin 2025 en litige, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès des services de la brigade de gendarmerie de Bourg-Saint-Andéol ainsi qu’à remettre son passeport à ces mêmes services et a fixé le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche, postérieurement à l’introduction de la requête, a délivré le titre de séjour sollicité et ainsi nécessairement abrogé l’arrêté en litige. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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