Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2418694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 décembre 2024, N° 2410090 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410090 du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 10 août 2024.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. A a mentionné qu’il vivait en colocation à Villeneuve-la-Garenne, il n’a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, quelle était l’adresse de son domicile. Faute d’adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l’article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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