Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2024, n° 2410888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boukheloua, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 6 décembre 2024 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2024 au 2 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hermeray la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que placé à demi traitement depuis neuf mois il se trouve dans une situation financière catastrophique ; il n’a plus les moyens de se soigner puisque ses arrêts ne sont pas pris en charge au titre de l’accident de service ; il a trois enfants à charge ; il perçoit une rémunération de 1 484,72 euros et supporte des charges courantes d’un montant de 1 979,50 euros ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ; en premier lieu, elle a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, elle est entachée d’un vice de procédure au regard du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 car le conseil médical ne s’est pas réuni en formation plénière ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que l’accident est survenu alors qu’il était en service ; en dernier lieu, elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410806 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 6 décembre 2024 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2024 au 2 janvier 2025 ;
Sur les demandes de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à l’administration de suspendre la décision querellée, M. A indique qu’il est placé à demi traitement depuis neuf mois, qu’il doit faire face à des dépenses mensuelles d’un montant de 1 979,50 euros alors qu’il ne perçoit qu’un traitement de 1 484,72 euros et qu’il a trois enfants à charge.
5. Toutefois, par les pièces produites, M. A n’établit pas les difficultés financières auxquelles il aurait à faire face, en ne produisant aucun document bancaire, ne permettant ainsi pas d’apporter des éléments plus complets sur les revenus de son foyer qui auraient été de nature à établir l’existence d’une situation financière difficile justifiant, que le juge des référés statue en urgence avant que soit rendu un jugement au fond.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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