Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 sept. 2025, n° 2506536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A D, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités grecques ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ;
4) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision de remise aux autorités grecques dont il fait l’objet est susceptible d’être exécutée d’office à tout moment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— ladite décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne mentionne pas la possibilité ou non pour sa fille de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Grèce, ce qui révèle une absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur le doute sérieux de la décision portant refus d’admission au séjour :
— le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’un avis sur la disponibilité des soins en Grèce ; la demande d’un titre de séjour comme parent d’un enfant malade implique implicitement que cet enfant ne peut recevoir un traitement approprié en Grèce ;
— l’appartenance au service médical de l’OFII du médecin ayant établi le rapport médical concernant sa fille n’est confirmée ni par les ressources accessibles en ligne, ni par les listes de médecins publiées sur le site internet de l’Office ;
— le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et qu’il n’est pas contesté, que l’interruption du traitement dont bénéficie sa fille l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut pas être prise en charge médicalement en République démocratique du Congo ;
Sur le doute sérieux de la décision portant remise aux autorités grecques :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour dès lors que le préfet n’a pas recherché si sa fille pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Grèce, et qu’en tout état de cause, elle ne pourrait y avoir un accès effectif, en raison de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 5 et 6 de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999 ; il n’est pas établi que les autorités grecques aient donné leur accord à sa réadmission.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
— M. D n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France ; il n’y a donc pas de présomption d’urgence ; il a vocation à regagner la Grèce, pays où son épouse et sa fille ont le statut de réfugiés ; l’urgence n’est donc pas constituée ;
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été prise par Mme B, bénéficiaire d’une délégation du 5 décembre 2024 régulièrement publiée ;
— elle est suffisamment motivée ;
— le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis sur la possibilité pour sa fille de recevoir des soins au Congo, pays dont elle a la nationalité ; il n’avait pas à se prononcer sur la disponibilité des soins en Grèce, qui n’est pas prévue par les textes applicables ; en qualité de réfugiés, M. D et sa fille bénéficient du système de santé de l’État membre qui leur a reconnu cette qualité ; en outre, le préfet a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en raison d’une éventuelle indisponibilité des soins en Grèce ; compte tenu de la présomption d’équivalence des systèmes de santé au sein de l’Union européenne, il appartenait au demandeur d’apporter des éléments justifiant de l’impossibilité pour sa fille de recevoir des soins appropriés ; or M. D, qui n’a pas levé le secret médical, n’apporte pas le moindre élément permettant de considérer que sa fille ne pourrait être soignée en Grèce ; en l’espèce, le pays dont il est originaire s’entend du pays lui ayant accordé le statut de réfugié ;
— la circonstance que le Dr C n’a pas été désigné est sans incidence sur la légalité de la procédure ; M. D était en mesure de demander communication du rapport médical pour s’assurer de l’appartenance du Dr C à l’OFII ; en tout état de cause, il produit un document attestant de cette appartenance ;
— l’absence d’accord de réadmission n’a d’incidence que sur l’exécution de la décision de remise et non sur sa légalité alors que la situation de l’intéressé relève de l’article 6 b) de l’accord franco-hellénique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506010 enregistrée le 19 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— 1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 publié par le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant M. D, qui a repris ses écritures relatives à la condition tenant à l’urgence, établie par présomption, et rappelle que l’avis de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne concerne pas la Grèce, ce qui entache d’illégalité le refus de titre de séjour, que la décision de remise aux autorités grecques est entachée par l’absence d’acceptation de la demande de réadmission, et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— et celles de M. E pour le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir que le vice de procédure est inopérant dès lors que l’OFII n’a pas à se prononcer sur la possibilité de soins appropriés dans les pays de l’Union européenne, que le préfet a relevé que l’intéressé ne démontrait pas ne pas pouvoir être soigné en Grèce ; sur l’accord franco-hellénique, la décision de la CAA de Douai ne s’applique pas.
La clôture de l’instruction est reportée au 24 septembre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 28 février 1989 à Ndemba (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 12 avril 2023 sous couvert d’un titre de voyage délivré le 27 mai 2022 par les autorités grecques compétentes. Sa demande d’asile présentée le 12 avril 2023 a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023 au motif qu’il bénéficie d’une protection effective en Grèce. Le 7 novembre 2024, M. D a sollicité l’admission au séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et en raison de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités grecques. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision de remise à un État étranger, susceptible d’être exécutée d’office, crée pour son destinataire une situation d’urgence. M. D soutient que la décision d’éloignement peut être exécutée d’office et qu’il peut être interpellé à tout moment et renvoyé en Grèce. L’existence d’une telle situation n’est pas sérieusement contestée par le préfet de la Haute-Garonne. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en ce qui concerne la décision de remise, doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers ». Aux termes de l’article 6 du même accord : " L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () b) Des ressortissants des États tiers qui, avant ou après leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d’un visa ou d’une autorisation de séjour ; c) Des ressortissants des États tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ; d) Des ressortissants des États tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d’apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; () « . Aux termes de l’article 2.4 de l’annexe à cet accord : » La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande () « . Enfin, aux termes de l’article 2.5 de l’annexe à cet accord : » 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ".
8. L’arrêté contesté portant remise aux autorités grecques vise le d) de l’article 6 de l’accord franco-hellénique précité. Il est constant que la France, partie requérante, n’a pas reconnu le statut de réfugiée à la fille de M. D et il n’est pas soutenu que M. D ne séjourne pas en France depuis plus de six mois, alors que le préfet indique, dans l’arrêté attaqué, qu’il est hébergé en dispositif hôtelier avec sa famille depuis le 27 mars 2024, soit plus de six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D ne pouvait faire l’objet d’une remise aux autorités grecques sans que le préfet ait sollicité une demande de réadmission est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la remise de M. D aux autorités grecques jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
11. La suspension de l’exécution de la décision de remise aux autorités grecques n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mais implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation administrative de M. D dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. D ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bachelet de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’il porte remise aux autorités grecques de M. D, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de M. D dans un délai d’un mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachelet, avocate de M. D, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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