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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2306775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2021, N° 2103717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 19 juillet 1994, est entré en France le 7 janvier 2011 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 27 février 2013, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français. La requête tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement n° 1301886 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2013. Le requérant a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2017 puis d’une troisième édictée par le préfet du Rhône le 28 décembre 2020. Son recours à l’encontre de cette dernière obligation de quitter le territoire français a été rejetée par un jugement n° 2103717 du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021, confirmé par un arrêt n° 21LY03568 de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 décembre 2022. M. E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Gironde le 12 mai 2023. Il demande l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet a refusé de le lui délivrer.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein desquelles figurent celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquels il se fonde. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (). ". Pour l’application de ces stipulations, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet le 28 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Cette période d’un an ne peut donc pas être prise en compte pour l’appréciation de sa durée de résidence. Par ailleurs, les documents produits ne permettent pas de démontrer une présence en France en 2015 et 2017. S’agissant de l’année 2016, si l’intéressé était présent à son mariage célébré le 16 janvier 2016, ce seul évènement ne saurait démontrer une présence continue en France pendant l’année en cause. Dès lors, M. E n’établit pas qu’il réside de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant à sa durée de présence en France, ni qu’elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
8. D’une part, M. E ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérant, dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir consulté, préalablement à son édiction et en application de ces dispositions, la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, a fait l’objet le 27 février 2013, par le préfet de la Gironde, d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a fait l’objet le 6 septembre 2017, par le préfet de la Loire, d’un deuxième refus de délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité en qualité de conjoint de Française assorti d’une obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé l’annulation du mariage qu’il avait contracté le 16 janvier 2016. Le requérant a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, édicté par le préfet du Rhône le 28 décembre 2020. Si l’intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, au demeurant non établie comme il a été dit précédemment, ainsi que des formations professionnelles qu’il a suivies en France lui ayant permis d’obtenir un certificat de formation générale en 2012 et un certificat d’aptitude professionnelle, mention agent d’entreposage et de messagerie en 2014, il ne fait valoir aucune perspective d’insertion sociale ou professionnelle actuelle en France. Enfin, si le requérant, qui est sans charge de famille et se trouve célibataire en raison de l’annulation de son mariage, fait état de la présence d’un oncle en France, il ne saurait être regardé comme y ayant le centre de ses attaches familiales et personnelles, alors qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, ses sœurs et un de ses frères et où il a lui-même vécu la majorité de son existence. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de sa présence en France, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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