Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2024, n° 2200240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200240 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 20 mars 2023, Mme F D, veuve E, Mme B E et M. A E, représentés par Me Labrune, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 960 719 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de M. C E, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de leur demande indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées n’est pas fondée ;
— l’Etat doit être regardé comme responsable des conditions d’exposition des appelés et militaires placés sous son contrôle lorsqu’ils étaient affectés sur les sites d’expérimentations nucléaires ;
— l’Etat a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger M. E et prévenir l’apparition de sa maladie liée à son exposition aux rayons ionisants en ne le faisant pas bénéficier d’une protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d’une formation spécifique, d’une information sur les risques encourus et d’une surveillance radiobiologique suffisante au regard de ses conditions concrètes d’exposition ;
— le lien de causalité entre le cancer et l’exposition de M. E aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français est établi ;
— le préjudice moral de Mme D, veuve E, doit être réparé à hauteur de 60 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et à 40 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement, soit un montant total de 100 000 euros ;
— le préjudice moral de Mme B E et de M. A E doit être réparé à hauteur de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral d’affection et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral d’accompagnement, soit un montant total de 50 000 euros, pour chacun d’eux ;
— le préjudice économique de Mme D, veuve E, doit être réparé à hauteur de 720 269 euros, celui de Mme B E à hauteur de 7 957 euros et celui de M. A E à hauteur de 32 493 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les créances sont prescrites ;
— le lien de causalité entre la maladie de M. E et son imputabilité au service n’est pas établie.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E a été affecté, en tant que personnel du ministère de la Défense, sur des sites d’expérimentation nucléaire en Polynésie Française du 7 avril 1966 au 10 mars 1967, où son activité l’a amené à être exposé aux rayonnements ionisants. En 1991, un cancer du côlon lui a été diagnostiqué. Il est décédé de ses suites le 17 novembre 1995. Le 9 août 2010, Mme Darbas, veuve E, a formulé une demande d’indemnisation au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par un jugement du 26 novembre 2015, le tribunal a annulé la décision du ministre de la défense du 17 juin 2011 portant rejet de la demande d’indemnisation et a enjoint au CIVEN de présenter une proposition d’indemnisation à Mme D, veuve E dans un délai de trois mois. Le 17 novembre 2016, le CIVEN a adressé à Mme D, veuve E, une proposition d’indemnisation d’un montant de 50 742 euros en réparation des préjudices subis par M. C E. Le 28 septembre 2021, Mme D, veuve E, Mme B E et M. A E, ses deux enfants, ont demandé au ministre des armées l’indemnisation de leurs préjudices propres consécutifs au décès de M. C E. Leur demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les consorts E demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 960 719 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa version en vigueur à la date de sa publication : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. ». Aux termes de l’annexe du décret du 11 juin 2010 pris en application de cette loi, dans sa version en vigueur à la date de sa publication, le cancer du côlon figurait sur la liste des maladies mentionnées à l’article 1er précité.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que M. C E est décédé, le 17 novembre 1995, des suites d’un cancer du côlon diagnostiqué au cours de l’année 1991. Le diagnostic de la pathologie dont a souffert M. C E puis son décès ont entraîné un dommage à Mme D, veuve E, Mme B E et M. A E, dont ils n’étaient pas en mesure d’en connaître l’origine. En revanche, ces derniers ont disposé, à compter de l’entrée en vigueur du décret du 11 juin 2010, qui a été publié au journal officiel de la république française n° 0135 du 13 juin 2010, d’indications suffisantes selon lesquelles leurs dommages pourraient être imputable au fait de l’Etat. Dès lors, la réparation des préjudices personnels des ayants-droit de M. C E ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2014. Or, les requérants ont sollicité, par un courrier du 28 septembre 2021 adressé au ministre des armées, l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux et père et n’ont accompli aucun acte interruptif du délai afférent à la prescription de leur créance. En particulier, ils ne justifient pas avoir formé, en leur nom propre et dans le délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2011, une demande d’indemnisation auprès de l’administration ou introduit un recours devant une juridiction tendant à la condamnation de l’Etat dans le cadre d’un régime de responsabilité pour faute afin d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels. Si les requérants invoquent la circonstance que l’indemnisation des préjudices subis par M. C E, qui a été adressée par le CIVEN à Mme D, veuve E, en sa qualité d’ayant-droit, n’a effectivement été versée sur le compte CARPA ouvert au nom de la succession que le 17 février 2017, cette circonstance concerne un autre dommage, celui subi par M. C E en tant que victime directe, dans le cadre d’un régime de responsabilité distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu’une telle proposition n’a pu avoir un effet interruptif sur le délai de prescription quadriennale opposé en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévalent les requérants, en tant qu’ayants-droit était prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F D veuve E, Mme B E et M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D veuve E, à Mme B E, à M. A E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
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