Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2025, n° 2502244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502244 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 février et 16 mars 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté en date du
28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange, en vue de la modification d’un site existant sur un immeuble situé 2/12 boulevard Gaston Crémieux à Marseille ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
— cette circonstance se déduit de la nécessité d’étendre la couverture du territoire par le réseau 5G, telle qu’elle résulte des cartes de couverture produites ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige s’analyse en un retrait d’une décision tacite de non-opposition, car, datée du 28 juin 2024, elle n’a été notifiée que le 4 juillet suivant ;
— or, la procédure contradictoire n’a pas été respectée préalablement, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire de Marseille a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions du tome N du plan local d’urbanisme intercommunal propres aux éléments remarquables dès lors que les travaux en cause portent sur une construction en place depuis 2001 et que la hauteur de la cheminée factice n’est pas modifiée, de sorte que le projet améliore la situation existante ;
— l’article UAe 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal invoqué par la commune n’est pas méconnu par le projet, une dérogation à la règle de l’angle de 30 % étant ménagée en cas de nécessités techniques liées au bon fonctionnement des réseaux de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est en l’espèce pas caractérisée, la couverture 5G de la zone concernée étant suffisante et les cartes produites ne correspondant pas à la couverture de la zone ;
— la décision en litige est une décision d’opposition, et non une décision tacite de non-opposition, dès lors qu’elle a été notifiée le jour-même de sa signature le 28 juin 2024, par voie électronique et de téléservice ainsi que les sociétés pétitionnaires l’avaient autorisé dans le formulaire Cerfa ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2408758.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à
9 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a renouvelé en les précisant les moyens de la requête ;
— et celles de M. A, pour la commune de Marseille.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France, mandatée par la société Orange, a déposé le 31 mai 2024 un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur un projet de modification d’un site existant sur un immeuble situé 2/12 boulevard Gaston Crémieux, à Marseille. Les travaux projetés concernent la dépose de deux antennes en place depuis 2001, et de la fausse cheminée en composite les camouflant, ainsi que le déplacement de l’armoire énergie puis la pose de quatre antennes et de leur système de fixation, camouflés par une fausse cheminée plus volumineuse. Par un arrêté du 28 juin 2024 notifié le 4 juillet 2024, et dont les sociétés Totem France et Orange demandent la suspension de l’exécution des effets sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de la commune de Marseille s’est opposé à ce projet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus rappelés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange, et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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