Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2511245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2506895 du 16 juin 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 720 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 12 septembre 2025.
Par un acte enregistré le 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Pochard, déclare maintenir sa requête.
Vu :
l’ordonnance n° 2506895 du 16 juin 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Par une ordonnance n° 2506895 du 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement opposée à la demande d’asile de M. B…, ressortissant russe né le 11 décembre 1975, et enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à M. B… un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile, fixé au 18 septembre 2025. L’ordonnance du 16 juin 2025 ayant ainsi été exécutée, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pochard, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pochard de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pochard, avocate de M. B…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 1er octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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