Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2403808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. C… D…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer en toute hypothèse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 22 mars 1974, entré irrégulièrement en France le 20 février 2016, a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français le 27 février 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 2 mars 2023. Par une décision du 20 mars 2024 dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 2 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. D… est le père du jeune A… E…, de nationalité française, né le 17 décembre 2007 de sa relation avec Mme B… E…, ressortissante française, et qu’il a reconnu le 18 janvier 2017, soit plus de neuf ans après la naissance de l’enfant. En vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 16 octobre 2023, M. D… n’exerce pas l’autorité parentale à l’égard de son fils, dispose d’un droit de visite à hauteur d’un jour seulement par mois et doit verser une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par mois à la mère de l’enfant. Il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa contribution effective à l’entretien de son enfant, à proportion de ses ressources, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, soit depuis le 20 mars 2022. A cet égard, il ne fournit qu’un seul justificatif du versement de cette pension, datée du mois de septembre 2022, quelques tickets de caisse d’achats ponctuels de vêtements, dont la majorité est antérieure à l’année 2022, un billet non nominatif pour un match de football du 7 janvier 2023 ou encore des photographies non datées, ne permettant de démontrer une telle contribution. Enfin, et au surplus, en se bornant à produire une attestation non datée de son fils, M. D… ne démontre pas s’impliquer dans l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Loire, qui a pu légalement estimer que M. D… ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 cité ci-dessus.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son fils de nationalité française. Par ailleurs, s’il a occupé plusieurs emplois, en qualité d’employé de restauration du 15 mai 2023 au 30 septembre 2023, de traducteur dans le cadre de missions ponctuelles en 2022/2023, et de chauffeur routier du 15 mai 2023 au 31 janvier 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de son insertion durable sur le marché de l’emploi ou d’une intégration professionnelle d’une particulière intensité et ancrée dans la durée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ses conditions, eu égard tant à la durée de la présence en France de M. D… qu’à ses conditions de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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