Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 janv. 2026, n° 2502363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 28 novembre 2025, la société Gestion et Ingénierie Informatique, représentée par Me Fabrice Delouis, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 à concurrence du montant résultant de l’application du bénéfice de l’article 238 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre et 8 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, les impositions litigieuses ayant donné lieu à un dégrèvement.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, la société Gestion et Ingénierie Informatique déclare se désister de ses conclusions relatives à la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la société Gestion et Ingénierie Informatique a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Gestion et Ingénierie Informatique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Gestion et Ingénierie Informatique relatives à la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Article 2 : L’Etat versera à relatives à la société Gestion et Ingénierie Informatique une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gestion et Ingénierie Informatique et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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