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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2406259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, la société Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l’exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro, de désigner un expert aux fins de faire constater, avant travaux, l’état des immeubles, bâtiments et façades, riverains de cette opération.
Elle soutient que :
— elle va engager, à partir du mois de janvier 2025, les phases de travaux de génie civil pour la réalisation de la ligne C du métro ;
— elle a intérêt à se ménager des preuves à l’égard des réclamations que viendraient à formuler, le cas échéant, les propriétaires riverains pour d’éventuels dommages occasionnés par lesdits travaux, en faisant constater l’état présent de certains immeubles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. La demande présentée par Tisséo Ingénierie entre dans le champ des dispositions de l’article R. 532-1 précité du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est désignée comme experte, à l’effet de se rendre sur les lieux des immeubles, sis à Toulouse et Colomiers, sur les parcelles référencées en annexe à la présente ordonnance.
L’expert aura pour mission :
1°) avant l’exécution des travaux projetés par la société Tisséo Ingénierie, de constater l’état extérieur et intérieur de ces immeubles, le cas échéant de leurs dépendances, et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;
2°) au cours des travaux ou au terme desdits travaux, à l’initiative de la société Tisséo Ingénierie, saisie le cas échéant par l’une des parties, de dire si les immeubles concernés ont été endommagés et, dans l’affirmative, de déterminer l’étendue ainsi que la cause des dommages et d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expertise pourra avoir lieu en présence de la société Tisséo Ingénierie et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.
Article 5 : L’expert avertira la société Tisséo Ingénierie et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert rédigera un premier rapport portant sur le constat de l’état de chaque immeuble concerné avant le commencement des travaux qu’il déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera, s’il a été amené à intervenir pendant l’exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations. Il notifiera copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la société Tisséo Ingénierie et à Mme A, experte.
Article 9 : La société Tisséo Ingénierie, demandeuse, est chargée de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Toulouse, dont les références cadastrales figurent en annexe à la présente ordonnance. La société Tisséo Ingénierie est réputée disposer de l’ensemble de leurs coordonnées.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Annexe au dossier 22406259 :
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