Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401379, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 379 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 1er juin 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— le décompte de la créance n’a pas été indiqué ;
— des retenues ont été illégalement pratiquées ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que les sommes qu’elle n’a pas déclarées ne sont pas des revenus mais relèvent de la solidarité intra-familiale ou de prêt sous seing privé ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401455, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 383,67 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 1er juin 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— le décompte de la créance n’a pas été indiqué ;
— des retenues ont été illégalement pratiquées ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que les sommes qu’elle n’a pas déclarées ne sont pas des revenus mais relèvent de la solidarité intra-familiale ou de prêt sous seing privé ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est irrecevable en l’absence de preuve qu’un recours administratif a été formé devant le président du conseil départemental ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La caisse d’allocations familiales de l’Ain a produit des observations le 8 avril 2025.
La caisse d’allocations familiales de l’Ain, qui n’est pas partie à cette instance, a présenté un mémoire le 13 mai 2025 qui n’a pas été communiqué.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2023.
III) Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401456, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— des retenues ont été illégalement pratiquées ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que les sommes qu’elle n’a pas déclarées ne sont pas des revenus mais relèvent de la solidarité intra-familiale ou de prêt sous seing privé ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2023.
IV) Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401925, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2024 par le président du conseil départemental de l’Ain en vue de recouvrer une amende administrative d’un montant de 3 300 euros en raison d’omissions dans les déclarations permettant d’obtenir le versement du revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre est illégal en l’absence de décision prononçant une amende administrative notifiée antérieurement ;
— il n’est pas signé ni suffisamment motivé ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que les sommes qu’elle n’a pas déclarées ne sont pas des revenus mais relèvent de la solidarité intra-familiale ou de prêt sous seing privé ;
— les omissions commises ne constituent pas des fausses déclarations.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, toutes présentées séparément pour Mme A mais qui sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et ont été initialement notifiés en même temps, présentent à juger des questions communes ou en lien. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu et la remise :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Alors que le département de l’Ain conteste que le recours requis par les dispositions précitées lui a été adressé, Mme A se borne à produire la copie d’un courrier daté du 23 juin 2023 qui ne comporte la mention d’aucun destinataire, n’a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception et n’est accompagné d’aucune pièce permettant d’établir qu’il a même été posté. Dans ces conditions, le département de l’Ain est fondé à soutenir que la requête n° 2401455 par laquelle Mme A conteste l’indu de revenu de solidarité active dont elle est redevable et demande une remise de cette dette est irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’amende :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a infligé à Mme A une amende de 3 300 euros en raison d’omissions dans les déclarations permettant d’obtenir le versement du revenu de solidarité active lui a été notifiée le 13 novembre 2023 en tout état de cause.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire a été électroniquement signé par Mme B, responsable du service exécution, qui est la même autorité que celle indiquée dans l’ampliation envoyée à la requérante et qui disposait d’une délégation en ce sens consentie par arrêté du président du conseil départemental du 26 septembre 2022 présumé publié dans les conditions prévues par son article 6.
6. En troisième lieu, le titre exécutoire litigieux mentionne « Amende administrative fraude RSA période de juillet 2021 à décembre 2022 » ainsi que le montant à payer. Il résulte de l’instruction que Mme A a eu une connaissance suffisante des bases de liquidation à l’occasion des documents communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire ayant mené au prononcé de l’amende auxquels le titre exécutoire fait nécessairement référence.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (). / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ».
8. Il résulte des éléments recueillis par l’agent en charge du contrôle qui a consulté les relevés bancaires, consignés dans le rapport d’enquête daté du 24 avril 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A a omis de déclarer les sommes régulièrement reçues de la part de son fils, lesquelles, ne revêtant pas le caractère des aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, constituent une aide apportée par la famille devant être intégrée dans le calcul des ressources. Les documents produits ne permettent pas de tenir pour établi qu’il s’agit de « prêts intrafamiliaux » n’ayant pas le caractère d’une ressource. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’omission réitérée de déclarer ce type de ressource, alors que la requérante a déjà fait l’objet d’un précédent contrôle pour ce motif en 2021, constitue un manquement délibéré en vue de percevoir indument le revenu de solidarité active qui justifie le prononcé de l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401925 de Mme A doit également être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’allocation de logement familiale :
10. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées ".
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement, a rendu un avis sur le recours administratif de Mme A. La circonstance que la décision en litige procède du silence gardé sur ce recours ne dispensait pas l’autorité compétente de son obligation de consulter cette commission. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a implicitement confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 379 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 1er juin 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
12. L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que Mme A soit déchargée de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. Par suite, les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année :
13. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
14. Si la décision en litige comporte une signature, elle n’indique pas les nom, prénom et qualité de son auteur, lesquels ne peuvent se déduire des seules mentions relatives à la personne ayant suivi le dossier. Compte tenu de l’impossibilité d’identifier sans ambiguïté quel est le véritable auteur de cette décision, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 1er juin 2023 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à en demander l’annulation, ensemble le rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Celle-ci n’impliquant pas nécessairement que Mme A soit déchargée de l’obligation de payer l’indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances n° 2401379 et 2401456 :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, la somme demandée par le conseil de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 379 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 1er juin 2023, ainsi que la décision du 1er juin 2023 par laquelle la même directrice a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Les requête nos 2401455 et 2401925 ainsi que le surplus des conclusions des requêtes nos 2401379 et 2401456 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A ainsi qu’au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2401379, 2401455, 2401456, 2401925
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