Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2023 et le 3 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Ktorza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a licencié pour inaptitude physique à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que la métropole ne démontre pas avoir procédé à des recherches en vue de le reclasser dans un autre emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brendel représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été employé par la métropole Aix-Marseille Provence pour une période d’un an du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018 en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d’adjoint technique territorial pour exercer les fonctions d’agent de collecte au sein de la direction propreté et cadre de vie de la Métropole Aix-Marseille Provence. Le 6 avril 2018, M. B a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 20 juin suivant, et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 avril 2018. Par un arrêté du 1er septembre 2022 dont M. B demande au tribunal l’annulation, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a licencié pour inaptitude physique absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions à compter du 1er septembre 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié sur le site internet de la métropole Aix-Marseille Provence accessible tant au juge qu’aux parties, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a donné délégation de signature à Mme C A, directrice du recrutement, des emplois et des carrières de la métropole pour signer, notamment, « les courriers et arrêtés de licenciement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ». L’article 11 du même décret dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « A l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. () ».
4. Si en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d’inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l’employeur de reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général, ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 4 novembre 1992 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commission de réforme a émis un avis, le 16 janvier 2020, d’inaptitude physique définitive et absolue du requérant à son emploi d’agent de collecte au sein de la direction propreté et cadre de vie de la Métropole Aix-Marseille Provence. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a été nommé fonctionnaire stagiaire par arrêté du 28 septembre 2017 pour une période d’un an du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Son stage a ensuite été prolongé jusqu’au 23 mars 2019 par arrêté du 19 février 2019 puis prolongé jusqu’à la date de son licenciement. Par conséquent, M. B ne peut utilement prétendre que son licenciement pour inaptitude physique a été décidé en méconnaissance d’une obligation de reclassement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance d’une telle obligation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302306
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Code de justice administrative
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