Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2406208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme E D née A et M. F D, représentés par Me Pietrzyk, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département du Val-d’Oise à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices après l’agression subie par leur fils le 19 mai 2015 à leur domicile, par une jeune-fille placée par le département du Val-d’Oise au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et qu’ils accueillaient alors chez eux en qualité de famille d’accueil ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le département du Val-d’Oise, auquel était confiée l’auteure des faits, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés par cette dernière aux tiers ;
— si l’auteure des faits a été condamnée à réparer les préjudices subis par leur fils par un jugement du 31 janvier 2022, ils ont eux-mêmes subis des préjudices personnels compte tenu de l’aide qu’ils doivent apporter au quotidien à ce dernier, de l’absence de toute forme d’assistance du département pour les aider à traverser cette période difficile, le département ne les ayant pas alertés au moment de leur confier la jeune-fille qu’elle souffrait de troubles psychiatriques, et compte tenu du préjudice moral qui a nécessairement découlé pour eux de cette situation ;
— il sera fait une juste indemnisation de ces préjudices en leur allouant la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, s’il ne conteste pas sa responsabilité, les préjudices ne sont aucunement établis.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2015, M. C D, fils des requérants, alors âgé de vingt-deux ans, a été victime d’une agression commise par une jeune fille, née en 2001, placée auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise en vertu d’un jugement en assistance éducative et confiée à Mme D, en qualité d’assistante familiale, faits pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal pour enfants de B le 5 mars 2021. Par un courrier du 21 décembre 2023, reçu le 26 décembre 2023, Mme E D et M. F D ont présenté une demande préalable au département du Val-d’Oise en vue d’être indemnisés des préjudices subis par eux du fait de l’agression de leur fils en 2015 par une enfant qui avait été placée chez eux. Cette demande est restée sans réponse. M. et Mme D demandent au tribunal la condamnation du département du Val-d’Oise à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département du Val-d’Oise :
2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service départemental de l’aide à l’enfance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
3. Il n’est pas contesté par le département du Val-d’Oise que l’auteure des violences subies par le fils de G et Mme D avait été confiée au département du Val-d’Oise, qui avait placé cette dernière chez Mme D dans le cadre d’un accueil permanent pris en vertu des articles 375 et suivants du code civil. Dès lors, M. et Mme D sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute du département du Val-d’Oise.
En ce qui concerne les préjudices :
4. M. et Mme D soutiennent qu’ils ont subi un préjudice propre, distinct de celui subi par le fils, du fait de l’agression subie par ce dernier.
5. D’une part, M. et Mme D soutiennent que l’agression, dont leur fils a été victime, les a choqués et qu’ils ont dû le soutenir psychologiquement pendant la période qui a suivi. Si cette allégation n’est assortie ni de pièce, ni de précision, le préjudice moral alléguée peut être regardée comme établie compte tenu des circonstances particulières de l’agression, tenant tant à leur qualité de famille d’accueil pour l’auteure qu’à leur qualité de parent de la victime, justifiant qu’ils aient été nécessairement affectés moralement par cet évènement.
6. D’autre part, M. et Mme D soutiennent avoir dû conduire leur fils à l’hôpital, aider ensuite ce dernier dans les actes de la vie quotidienne et l’assister jusqu’à aujourd’hui, leur fils ne pouvant pas selon eux rester seul. Toutefois, ils n’apportent de précisions ni sur la période pendant laquelle ce soutien a été nécessaire, ni sur la nature de l’aide apportée, alors qu’il ressort des termes du jugement ayant condamné l’auteur des faits à indemniser M. C D que ce dernier était âgé de 22 ans au moment de l’agression, qu’il ne logeait plus chez ses parents comme cela ressort du contrat d’accueil de l’auteur des faits, qu’il n’a été hospitalisé que six jours, qu’il a bénéficié d’indemnités journalières lors de son arrêt pour maladie et que son besoin en aide de tierce personne a été estimé à seulement quatre heures par semaine entre le 19 mai 2015 et le 21 janvier 2019, aucune aide n’ayant été jugée nécessaire après cette date. Dès lors, le préjudice tenant à l’aide concrète que M. et Mme D aurait apportée à leur fils ne saurait être regardé comme établi.
7. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leur préjudice moral tient également à l’absence de soutien du département à leur égard ainsi qu’à la circonstance que le département ne les avait pas informés de ce que la jeune-fille placée chez eux souffrait de troubles psychiatriques, aucune de ces allégations n’est établie par les pièces du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de ce que seul le préjudice moral mentionné au point 5 a un caractère certain, le département du Val-d’Oise doit être condamné à verser à M. et Mme D la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-d’Oise, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante, la somme réclamée par le département du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le département du Val-d’Oise est condamné à verser à M. et Mme D la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : Le département du Val-d’Oise versera à M. et Mme D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D née A, à M. F D et au département du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle La greffière,
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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