Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme B A Princesse C, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée au regard de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Mme C, ressortissante camerounaise née le 4 juin 2000, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable jusqu’au 5 octobre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 24 juillet 2024 et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 janvier 2025. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Mme C produit un courrier du 24 février 2025 par lequel son employeur l’a informée de la suspension, le même jour, de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il résulte également de ce courrier que l’entreprise qui l’emploie lui a donné un délai d’un mois afin de transmettre un document l’autorisant à travailler, soit jusqu’au 23 mars 2025, date à laquelle le contrat de travail de l’intéressée serait définitivement rompu. Par ailleurs, Mme C verse au dossier deux courriels des 13 et 14 février 2025, par lesquels elle a demandé à l’administration de lui faire connaître l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et un courriel du 7 mars suivant par lequel elle a demandé que lui soit remise une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Néanmoins, ces courriels sont postérieurs de plusieurs semaines à la date de fin de validité de l’attestation qui lui a été remise. En outre, si Mme C fait état de la précarité de sa situation administrative et des incidences que celle-ci a sur sa situation familiale, son état de santé et sa liberté de circulation, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, en vue d’obtenir l’attestation sollicitée dans les plus brefs délais, notamment avant la rupture définitive de son contrat de travail, Mme C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Princesse C.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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