Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2024, n° 2222483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222483 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la société Allianz IARD, représentée par Me Bénédicte Esquelisse, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 78 813,67 euros en réparation des dommages occasionnés à un véhicule en marge de la manifestation des « gilets jaunes » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle est infondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à l’alinéa précédent. »
8. Il résulte de l’instruction que par une demande préalable du 16 août 2019, la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur du véhicule endommagé, a demandé la réparation des dommages occasionnés au véhicule en marge de la manifestation des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de transmission de pièces visant à régulariser la demande de la société requérante, en date du 8 juillet 2021, a été reçue par ladite société le 12 juillet 2021. Cette demande mentionnait, conformément aux dispositions de l’article L. 114-6 précité, qu’à défaut de transmission des documents en cause dans un délai d’un mois, une décision implicite de rejet serait opposée à la demande formulée par la société et que celle-ci disposerait alors d’un délai de deux mois pour déférer la décision de rejet au tribunal administratif territorialement compétent. La société requérante n’a pas répondu à cette demande et elle a introduit sa requête le 25 octobre 2022, soit plus d’un an après la naissance de la décision de rejet le 12 août 2021 et même plus d’un an après la forclusion du délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête au fond est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz IARD et préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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