Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur VTC.
Il explique que la mention sur son casier judiciaire a été effacée et qu’il sollicite la bienveillance du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Les explications sommaires de M. B ne peuvent être regardées comme un moyen de droit clairement identifiable et ne sont en tout état de cause pas assorties des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, l’intéressé ne contestant en outre pas les faits pour lesquels il a été condamné, quand bien même les mentions afférentes ont été effacées de son casier. Sa demande s’apparente en réalité à un recours gracieux qui ne relève pas de l’office du tribunal. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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