Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2026, n° 2508839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de « condamner le SMICTOM Valcobreizh au versement de 9 000 € à titre de dommages et intérêts » et « de mettre à la charge de l’administration des dépens éventuels ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Dans sa requête, Mme A… B… expose qu’elle a été employée, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, par le « SMICTOM Valcobreizh » en qualité de « chauffeur ripper » et que ce contrat, qui a été exécuté du 1er juin 2023 au 31 décembre 2025, n’a pas été renouvelé, cette décision ayant été prise le 22 décembre 2025.
3. Mme B… saisit le tribunal pour demander la condamnation du « SMICTOM Valcobreizh » au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle reproche à son ancien employeur de s’être borné à invoquer l’intérêt du service pour prendre sa décision, sans lui communiquer les motifs précis, et ce malgré ses demandes. Elle indique par ailleurs avoir été exposée « durant l’exécution de son contrat (…) à des comportements répétitifs de nature à porter atteinte à sa dignité, à sa sérénité et à ses conditions de travail, constituant un harcèlement moral et professionnel » en ajoutant que ces faits ont entraîné un « stress important », une « souffrance morale », une « dégradation de ses conditions de travail », un « isolement », une « atteinte à sa stabilité professionnelle » et « une perte de confiance dans l’administration ». Enfin, elle estime qu’elle disposait d’un droit d’accès à son dossier administratif, ce qui lui a été refusé.
4. Selon la requérante, l’ensemble des éléments exposés dans sa requête et rappelé au point précédent constituent « un manquement grave de l’administration à ses obligations de loyauté, de respect des droits de l’agent et de gestion responsable du personnel ».
5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision qu’elle conteste devait être motivée et qu’elle devait pouvoir accéder à son dossier administratif, aucune disposition législative, et notamment pas celles de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui énoncent la liste exhaustive des décisions devant être motivées, n’impose de motiver une décision refusant de renouveler à son terme un contrat à durée déterminée d’un agent ou d’une agente publique, alors même qu’elle serait prise pour des raisons tirées de sa manière de servir. De même, une telle décision, alors qu’un agent contractuel ne dispose d’aucun droit au renouvellement d’un contrat à durée déterminée lorsque celui-ci est parvenu à son terme, n’est pas en principe au nombre des mesures pouvant légalement intervenir sans que l’agent ou l’agente ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier. Ainsi, et alors au demeurant que, comme le reconnait elle-même la requérante, son ancien employeur a motivé la décision de refus de renouvellement de son contrat par « l’intérêt du service », elle ne peut utilement soutenir que ce dernier aurait commis des fautes en ce qu’il n’aurait pas préciser la consistance de cet « intérêt du service », ni donner une suite à la demande d’accès à son dossier qu’elle allègue avoir présentée. Les moyens ci-dessus énoncés sont par suite inopérants au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, Mme B… se borne à faire état de comportements répétitifs, adoptés par son employeur pendant l’exécution de son contrat, de nature à porter atteinte à sa dignité, à sa sérénité et à ses conditions de travail, constituant un harcèlement moral et professionnel. Cependant, aucune précision n’est donnée quant aux faits ainsi avancés de sorte que les moyens mettant en avant les fautes qui auraient été ainsi commises par son ancien employeur apparaissent comme n’étant pas manifestement assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… tendant à la condamnation du SMICTOM Valcobreizh à l’indemniser des préjudices moral, professionnel et financier qu’elle estime avoir subis doit être rejetée sur le fondement des dispositions de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée pour information au syndicat mixte de collecte et tri des ordures ménagères Valcobreizh.
Fait à Rennes le 2 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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